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89NC00971

CETATEXT000007545455 J5XLX1990X10X0000000971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 octobre 1990, 89NC00971, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00971 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Jacq Mme Fraysse Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988 sous le numéro 102 931 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 février 1989, présentés pour la société NORD-ECLAIR dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 août 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 sous les rôles n° 500124 à 500126 de la commune de Roubaix ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations formulées par Maître de CHAISEMARTIN, avocat de la Société NORD-ECLAIR, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société "NORD-ECLAIR" éditeur de journaux a conclu avec la société "Presse-Nord" un accord aux termes duquel la société "Nord-Eclair" facturait au prix de revient l'impression des journaux parisiens du groupe à la société "Presse-Nord", cette dernière refacturant cette impression aux sociétés intéressées après application d'une marge bénéficiaire de 45% ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, estimant que l'opération n'était pas conforme à l'intérêt de la société Nord-Eclair et constituait un acte de gestion anormale a réintégré dans les résultats de ladite société au titre de l'exercice 1981 la somme de 2 034 316 F correspondant au bénéfice qui aurait dû être appréhendé par la société Nord-Eclair ; que la société "Nord-Eclair" demande la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 1981 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient le requérant, la minute du jugement attaqué mentionne dans ses visas les conclusions et moyens présentés par les parties ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement qui lui a été notifiée n'ait reproduit que ses conclusions est sans influence sur la régularité de ce jugement ; Sur le bien-fondé de la réintégration dans les bénéfices imposables de la somme litigieuse : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par une société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice net imposable ; Considérant que le fait de fournir sans contrepartie à un tiers qui lui est juridiquement étranger des prestations de services sans les lui facturer et d'assumer à sa place une charge qui lui incombe, constitue, de la part d'une société commerciale, un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que, par suite, les sommes qui auraient dû être facturées et ne l'ont pas été doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables de la société ; Considérant, en premier lieu, que la société "Nord-Eclair" soutient que le tribunal, en estimant que le recours à la société "Presse-Nord" dans le cadre de l'opération contestée n'était pas indispensable, aurait violé le principe de non-immixtion dans la gestion de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce la démarche de l'administration, n'a consisté qu'à établir à partir de constatations matérielles, sans ingérence dans la gestion de la société, l'existence d'un acte anormal de gestion ; que, la société requérante n'apportant pas la preuve d'une telle immixtion, ce moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'en application de l'accord conclu en 1981 entre la société "Nord-Eclair" et la société "Presse-Nord", lesquelles étaient à l'époque sous le contrôle de la société "SOCPRESSE", qui possédait la quasi-totalité de leur capital, la société requérante facturait à prix coûtant les travaux d'impression que sa société soeur, la société "Presse-Nord" lui sous-traitait, alors que dans le même temps cette dernière refacturait lesdits travaux avec une marge de 45% ; que la société "Nord-Eclair" ne justifie pas, par la simple allégation qu'il existerait entre les deux sociétés soeurs de véritables contreparties économiques et que la disparition de la société "Presse-Nord" compromettrait l'équilibre de l'exploitation, qu'il y avait pour elle une contrepartie à l'avantage ainsi consenti à la société soeur qui lui était juridiquement étrangère ; qu'elle s'est ainsi livrée à un acte de gestion anormale ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré en 1981 dans les résultats de l'entreprise les bénéfices qui auraient dû être appréhendés par la société "Nord-Eclair" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Nord-Eclair" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 août 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 ;Article 1er : La requête de la société "Nord-Eclair" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Nord-Eclair" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Avantages consentis à des entreprises juridiquement distinctes - Actes de gestion anormale - Facturation à prix coûtant au profit d'une société "soeur". 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE -Autres avantages accordés à une entreprise du groupe - Charge non déductible - Facturation à prix coûtant d'une société "soeur". 19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 En application de l'accord conclu en 1981 entre la société "Nord-Eclair" et la société "Presse-Nord", lesquelles étaient à l'époque sous le contrôle de la société "Socpresse" qui possédait la quasi-totalité de leur capital, la première facturait à prix coûtant les travaux d'impression que sa société soeur, la société "Presse-Nord", lui sous-traitait, alors que dans le même temps cette dernière refacturait lesdits travaux avec une marge de 45 %. La société "Nord-Eclair" ne justifiant pas, par la simple allégation qu'il existerait entre les deux sociétés soeurs de véritables contreparties économiques et que la disparition de la société "Presse-Nord" compromettrait l'équilibre de l'exploitation, qu'il y avait pour elle une contrepartie à l'avantage ainsi consenti à la société soeur qui lui était juridiquement étrangère, s'est ainsi livrée à un acte de gestion anormale. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré en 1981 dans les résultats de l'entreprise les bénéfices qui auraient dû être appréhendés par la société "Nord-Eclair". CGI 38, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200

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