CETATEXT000007545457 J5XLX1990X10X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545457.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00973, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00973 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE VU la décision en date du 27 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Salvatore X... ; VU la requête sommaire enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1988 sous le numéro 104181 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00824 présentée pour M. Salvatore X... demeurant à DOMBASLE SUR MEURTHE, ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté ses requêtes tendant à la décharge : - des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1974 à 1977, - de la cotisation due au titre des années 1974 à 1977 à raison de la participation des employeurs à l'effort de construction, - du complément dû au titre des années 1974 à 1977 au titre de la formation professionnelle continue, - de la taxe d'apprentissage des années 1974 à 1977, - des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement sous les article 131, 454, 82/109 et 733, établies au titre des années 1974 à 1976 ; 2°) - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément mentionné l'envoi ... il est réputé s'être désisté" ; Considérant que si M. Salvatore X..., par une requête sommaire enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1988, a exprimé l'intention de produire un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a pas, malgré la mise en demeure adressée au requérant, été déposé au greffe de la Cour administrative d'appel ; que M. X... doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Salvatore X....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salvatore X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.