CETATEXT000007545461 J5XLX1990X10X0000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC01013, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01013 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 23 août 1988 sous le numéro 100902 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 février 1989 sous le numéro 89 NC 01013, présentés pour la société B.S.F. Services dont le siège social est ... à 59110 La Madeleine, représentée par ses dirigeants en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 janvier 1988 lui imposant des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de son usine de Wesserling ; 2°) de lui accorder le sursis à exécution sollicité ; Vu l'ordonnance du 10 février 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel ... par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; qu'aux termes de l'article R.125 du même code : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'application de l'arrêté en date du 22 janvier 1988 par lequel le préfet du Haut-Rhin a imposé à la société B.S.F. Services des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de son usine de Wesserling risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral sus-mentionné ;Article 1er : La requête de la société B.S.F. Services est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B.S.F. Services et au ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.