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89NC01016

CETATEXT000007545463 J5XLX1990X10X0000001016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545463.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC01016, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01016 C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 3 février 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du Décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. VERBECQ ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988 sous le n° 95298 puis au greffe de la Cour sous le n° 89NC01016, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. VERBECQ demande à la Cour : 1°- d'annuler le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un commandement de payer une somme de 2 300,80 F émis à son encontre au profit du centre hospitalier régional de Lille, et, d'autre part, à ce qu'il soit mis fin aux troubles provenant d'un "micro émetteur" qui aurait été placé dans son cerveau lors de son hospitalisation et à ce que le centre hospitalier de Lille soit condamné à réparer son préjudice ; 2°- de prononcer "l'annulation du ticket modérateur" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. VERBECQ, qui a été hospitalisé du 7 au 17 juillet 1983 au Centre Hospitalier Spécialisé de Lille, conteste le commandement de payer à cet établissement une somme de 2 300,80 F correspondant au montant du "ticket modérateur" de 20 % laissé à sa charge par la caisse de Sécurité Sociale (section PTT) et au forfait journalier imputé sur le montant de ce ticket modérateur ; qu'en outre, il fait état du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une hospitalisation qu'il estime irrégulière et d'une intervention chirurgicale qui aurait permis la mise en place d'un micro émetteur dans son cerveau ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du commandement à concurrence du montant du ticket modérateur dont l'intéressé a été exonéré, et d'autre part, rejeté les autres conclusions de sa requête ; que, devant la Cour administrative d'appel, M. VERBECQ persiste à contester le montant du ticket modérateur et à faire état d'agissements dommageables du service public hospitalier sans toutefois conclure à l'octroi d'une indemnité ; que sa requête doit dès lors être interprétée comme tendant à ce que la Cour se prononce sur le bien-fondé de créances qu'il prétend détenir sur le Centre hospitalier spécialisé de Lille ; que si M. VERBECQ conteste par ailleurs la compétence matérielle de la Cour pour connaître de son appel dès lors que celui-ci a été enregistré au Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989, il est constant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée lorsqu'elle a été transmise à la Cour par la décision susvisée du 3 février 1989 ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article 16 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant, d'une part, qu'en raison de l'intervention d'une décision en date du 7 mai 1985 postérieure à l'introduction du pourvoi, par laquelle le Directeur général du Centre hospitalier de Lille a accordé à M. VERBECQ la remise du ticket modérateur, le tribunal administratif ne pouvait que constater que la requête était, dans cette mesure, devenue sans objet ; que, dès lors, les conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel et tendant à "l'annulation du ticket modérateur" étaient, à la date à laquelle elles ont été enregistrées, dépourvues d'objet, et, par suite, non recevables ; Considérant, d'autre part, que dans son mémoire en réplique enregistré le 16 février 1990, M. VERBECQ a reconnu qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'établir et de chiffrer le préjudice dont il fait état ; que dès lors, à les supposer explicitement formulées, ses conclusions tendant à la réparation des divers préjudices subis du fait de son hospitalisation et de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VERBECQ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1987, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête dans la mesure de la décharge du ticket modérateur accordée par le Centre Hospitalier régional de Lille et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête ;Article 1er : La requête de M. Claude VERBECQ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude VERBECQ et au Centre Hospitalier Régional de Lille. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Loi 87-1127 1987-12-31 art. 16

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