CETATEXT000007545471 J5XLX1990X10X0000001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 octobre 1990, 89NC01074, inédit au recueil Lebon 1990-10-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01074 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1988 sous le n° 102270 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 février 1989 sous le n° 89NC01074, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... à SAINT REMY DU NORD (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 2 août 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1980 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 14 février 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... qui exploite à ST REMY DU NORD (Nord) une entreprise de menuiserie et qui a exercé concurremment jusqu'en 1977 une activité de modeleur a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que l'administration a estimé que la comptabilité de l'intéressé n'était pas probante et lui a assigné par voie de rectification d'office des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1980 ; que M. X... demande l'annulation du jugement, en date du 2 août 1988, par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 286-4° du code général des impôts : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : - 4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, ..." ; que si M. X... soutient qu'en tant qu'artisan, il n'était pas tenu aux obligations comptables définies par le code du commerce, il n'en demeurait pas moins soumis aux prescriptions de l'article 286-4° précité qui s'imposent aux contribuables placés comme lui sous le régime simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies et 302 septies A du même code ; qu'il était ainsi tenu de produire les documents et pièces propres à justifier l'exactitude des recettes déclarées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'ensemble de la période vérifiée, la comptabilité de M. X... ne comportait pas d'inventaire ; que l'intéressé a remanié après coup ses documents comptables en raison des erreurs qu'ils comportaient et n'a pu justifier de la facturation de certaines de ses fournitures ; que les erreurs, omissions et inexactitudes relevées dans les écritures de M. X... étant de nature à ôter toute valeur probante aux pièces de justification et documents comptables présentés par l'intéressé pour le calcul du chiffre d'affaires taxable de son entreprise au titre de la période vérifiée, l'administration était en droit en application des dispositions de l'article 287 A du code général des impôts de rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré au titre de cette période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par M. X... en affectant du coefficient de 1,35 le montant des achats effectués par l'intéressé et en faisant une évaluation du montant de la main d'oeuvre salariale et de la main d'oeuvre patronale ; que si le requérant soutient que l'administration aurait dû retenir le coefficient de 1,31 en l'appliquant au prix de revient des marchandises, il n'établit pas que dans le cadre de son exploitation, ce prix de revient est égal au prix d'achat des marchandises et qu'ainsi le coefficient appliqué par l'administration au montant des achats serait exagéré ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en fixant le nombre d'heures retenues au titre de la main d'oeuvre patronale à 700 heures par an pour la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1979 et à 1 100 heures par an pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980, l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte du retentissement des problèmes de santé qu'il a connus à partir de novembre 1977 ; Considérant par ailleurs que le moyen selon lequel le vérificateur n'a pas constaté d'enrichissement inexpliqué de M. X... est, en tout état de cause, inopérant à l'appui d'une demande en décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;Article 1 : La requête de M. Fernand X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE CGI 286, 302 septies, 302 septies A, 287 A
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