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89NC01088

CETATEXT000007545473 J5XLX1990X10X0000001088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545473.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC01088, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01088 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1987 sous le numéro 87487 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC01088, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... à 59163 CONDE-SUR-ESCAUT ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1976 à 1979, divers redressements en matière de bénéfices non commerciaux ont été notifiés à M. X... selon la procédure unifiée puis selon la procédure de l'évaluation d'office pour les soldes créditeurs des balances de trésorerie établies par le service d'un montant de 164 744 F pour 1976, 42 075 F pour 1977, 23 932 F pour 1978 et 43 808 F pour 1979 ainsi que pour les sommes déclarées à tort par le contribuable dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant que le ministre soutient en appel que les soldes créditeurs susmentionnés étaient, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 179 du même code imposables au nom de M. X... en tant que revenus d'origine indéterminée ; que toutefois, il lui appartient, pour que la substitution de base légale ainsi demandée soit admise, de justifier que les conditions d'application des dispositions ainsi évoquées sont remplies ; qu'eu égard aux soldes des balances de trésorerie établies par le service et à la nature imprécise et invérifiable des réponses du contribuable, l'administration était en droit de procéder à une taxation d'office des revenus susvisés ; qu'ainsi la demande du ministre d'une substitution de base légale peut être admise ; Sur le domicile fiscal du requérant en 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1976 : "Sous réserve des dispositions des conventions internationales ... l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France une résidence habituelle - Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle 1° les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufrutiers ou de locataires ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 1976 pour un appartement sis à CONDE qu'il louait à la société H.L.M. du Hainaut ; qu'ainsi en admettant même que l'intéressé n'aurait pas effectivement séjourné au début de ladite année dans cet appartement, il doit être regardé comme ayant eu, en 1976, une résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 du code ; qu'il ne peut utilement invoquer l'article 2-2 a) de la convention signée entre la France et l'Algérie, le 17 mai 1982, dès lors que ladite convention n'était applicable qu'aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 1984 ; que, par suite, l'administration était en droit de prendre en compte dans la balance de trésorerie qu'elle a établie l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année 1976 ; Sur le bien-fondé des impositions d'office : Considérant que M. X..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient avoir financé, en 1976, l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage d'habitation en Italie par des économies réalisées sur ses revenus pendant son séjour en Algérie et transférées ultérieurement en Italie, il n'appuie cette allégation d'aucun commencement de preuve de nature à justifier du montant de ses disponibilités au 1er janvier 1976 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il prétend justifier les soldes créditeurs des balances de trésorerie établies pour les années 1977, 1978 et 1979 en rappelant qu'il est habituel, dans les milieux d'origine italienne ou algérienne, de se "dépanner" mutuellement par des prêts en espèces non constatés par écrit dont le remboursement est garanti par l'honneur ; que, toutefois, faute de justifi-catifs, la réalité de tels prêts et des remboursements correspondants n'est pas établie ; que l'attestation sous-seing privé de M. Y... certifiant que le requérant lui a prêté la somme de 30 000 F au mois d'août 1977 qu'il a remboursée à hauteur de 15 000 F en novembre 1979 est dépourvue de date certaine et ne peut, en conséquence être retenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; Sur les rémunérations perçues de la société Eko : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été employé en qualité de représentant par la société Eko, dont le siège social est à Bruxelles, du 7 avril 1977 au 11 janvier 1979 ; qu'il a déclaré dans la catégorie des traitements et salaires les commissions qu'il a perçues de celle-ci en 1979 à la suite d'une procédure engagée devant le tribunal de commerce de Bruxelles ; Considérant que si M. X... produit une attestation de la société Eko en date du 8 novembre 1982 certifiant qu'il était employé selon les conditions prévues à l'article L.751-1 et suivant du code du travail et les stipulations de la convention collective française des représentants du 3 octobre 1975, cette attestation n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination entre ladite société et le requérant dès lors qu'il résulte d'une assignation délivrée à la société Eko à la demande de l'avocat de M. X... que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de représentant "autonome" et qu'en outre, le requérant s'est abstenu de produire le contrat de travail qui le liait à son employeur ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1979 les sommes perçues de cette société ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. Dominique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179, 4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Convention 1982-05-17 France Algérie art. 2-2 par. a Convention collective nationale 1975-10-03 représentants

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