CETATEXT000007545475 J5XLX1990X10X0000001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC01099, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01099 C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 14 mars et 28 septembre 1989 sous le n° 89NC01099, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de l'environnement, tendant à ce que la cour annule l'article 2 du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à l'Association de Sauvegarde des Vallées et de prévention des pollutions la somme de 10 000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'attitude fautive de l'administration qui n'aurait pas fait respecter la réglementation applicable en matière de rejet d'eaux résiduaires par la brasserie de Champigneulles et aurait sciemment communiqué à l'association des renseignements incomplets ou erronés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date d'intervention du jugement contesté : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy a été notifié au secrétaire d'Etat, chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 5 janvier 1989 ; que le recours du secrétaire d'Etat, chargé de l'environnement dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au greffe de la cour que le 14 mars 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat, chargé de l'environnement et à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R177
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.