CETATEXT000007545477 J5XLX1990X10X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC01102, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01102 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes de 8 027,10 F et 1 605,91 F mises à sa charge en qualité de riverain d'une voie publique par la communauté urbaine de Strasbourg, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 1985 et les intérêts des intérêts ; 2°) de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de M. X... et de Maître ROGER avocat de la communauté urbaine de Strasbourg, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879 : "Les propriétaires riverains d'une voie sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais du premier établissement, du nivellement, de l'écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs ..." ; Considérant que pour contester l'exigibilité de deux redevances mises à sa charge sur le fondement de cette loi, et relatives respectivement à l'aménagement de la rue de la Scierie à Neudorf et au système d'évacuation des eaux de cet ouvrage public, le requérant se borne à mettre en cause la légalité d'un plan d'alignement de la voie, adopté le 26 octobre 1955 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le tracé de la voie en cause a été défini par un plan de construction adopté par le conseil municipal de la ville de Strasbourg le 23 avril 1912, sur le fondement de la législation alors en vigueur ; que par suite les moyens tirés par le requérant de la non conformité de ce plan avec la législation introduite postérieurement et relative à l'alignement des voies sont inopérants ; qu'aucun autre grief précis n'est développé par M. X... à l'encontre dudit plan de construction adopté en 1912 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ; le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au président de la communauté urbaine de Strasbourg. 19-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES Loi 1879-05-21 loi locale art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.