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89NC01112

CETATEXT000007545479 J5XLX1990X10X0000001112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC01112, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01112 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1989 sous le n° 89NC01112 présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; Le ministre délégué, chargé du Budget demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. X... une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1976 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre délégué, chargé du Budget : Considérant, d'une part, que si devant le tribunal administratif d'AMIENS, M. X... a contesté notamment la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1976, il s'est borné à demander une réduction de cette imposition supplémentaire au motif que la TVA nette à reverser au Trésor, égale à la différence entre la TVA facturée aux clients et collectée par lui et la TVA ayant grevé les biens et services utilisés dans l'exercice de sa profession, devait être imputée sur ses charges déductibles en vue de la détermination de son bénéfice imposable ; que, toutefois, le tribunal adminis-tratif d'AMIENS a, pour l'année 1976, diminué les résultats de M. X... du montant de la TVA déclarée le 21 décembre 1976 et lui a accordé la décharge du supplément d'imposition correspondant ; que, dès lors, le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir qu'en accordant à M. X... une réduction d'imposition supérieure à celle qu'il avait réclamée, le tribunal administratif d'AMIENS a statué au delà des conclusions dont il était saisi et que son jugement doit être annulé en tant qu'il a accordé au contribuable une réduction supérieure à celle qui aurait résulté de l'imputation de la TVA nette sur ses charges déductibles ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les dépenses effectivement acquittées durant l'année d'imposition peuvent être déduites du bénéfice imposable ; Considérant qu'il est constant que si M. X... a souscrit le 21 décembre 1976 les déclarations de son chiffre d'affaires des années 1972 à 1975, il n'a acquitté la TVA due au Trésor pour lesdites années qu'au cours du premier semestre 1977, et encore plus tardivement la TVA afférente à l'année 1976, pour laquelle la déclaration annuelle exigible n'a été déposée que le 5 décembre 1977 ; que, dès lors, le contribuable ne pouvait prétendre à aucune déduction au titre de la TVA nette à verser au Trésor pour les années vérifiées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, faisant application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts relatives à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux alors que le contribuable exerçait la profession de comptable, a estimé que la charge de TVA nette devait être considérée comme engagée au 31 décembre 1976 ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise grâcieuse d'un impôt ; que, dès lors, les conclusions du recours incident de M. X... tendant à ce que la TVA réglée en 1977 soit "amiablement" admise en déduction au titre des années au cours desquelles elle était normalement due, ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 novembre 1988, le tribunal administratif d'AMIENS a, pour l'année 1978, diminué les résultats de M. X... du montant de la TVA déclarée le 21 décembre 1976, et lui a accordé décharge de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur le revenu restées à sa charge et celui résultant de cette diminution ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 23 novembre 1988 est annulé en tant qu'il décharge M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1976.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 ainsi que les pénalités correspondantes sont remis intégralement à sa charge.Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. Roger X.... 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93-1, 39

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