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90NC00123

CETATEXT000007545493 J5XLX1991X10X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 octobre 1991, 90NC00123, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00123 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 mars 1990 sous le n° 90NC00123, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées et, subsidiairement de réduire à 31 410 F la majoration de ses bases d'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150A du code général des impôts : " ..., les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1°/ de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ... 2°/ de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150B à 150T, selon que ces plus-values proviennent :

  1. a)de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ; ...
  2. c)de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition ; ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles particulières d'imposition des plus-values prévues aux articles 150B à 150T ne sont pas applicables lorsque la plus-value a été réalisée moins de deux ans après l'acquisition d'un bien ; Considérant qu'il est constant que M. X... a acquis le 13 juillet 1979 un immeuble situé à NANCY qu'il a revendu le 18 novembre 1980 en réalisant une plus-value ; que l'intéressé, qui était par suite soumis au régime des plus-values de moins de deux ans, lesquelles sont conformément à l'article 150A rappelé ci-dessus passibles de l'impôt sur le revenu, ne peut par suite se prévaloir des dispositions de l'article 150B pour demander à être exonéré de l'imposition de cette plus-value ; que M. X... n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY ne lui a pas accordé la décharge demandée ; Considérant par ailleurs que par décision du directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle du 13 juin 1984 antérieure à l'enregistrement de la présente requête, M. X... a bénéficié d'un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 6 474 F correspondant à la réduction à la somme de 31 410 F de la base d'imposition de sa plus-value ; que les conclusions subsidiaires de M. X... tendant à ce que la base d'imposition de sa plus-value soit fixée à 31 410 F sont dès lors sans objet ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 A, 150 B à 150 T

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