CETATEXT000007545493 J5XLX1991X10X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 octobre 1991, 90NC00123, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00123 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 mars 1990 sous le n° 90NC00123, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées et, subsidiairement de réduire à 31 410 F la majoration de ses bases d'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150A du code général des impôts : " ..., les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1°/ de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ... 2°/ de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150B à 150T, selon que ces plus-values proviennent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.