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90NC00141

CETATEXT000007545495 J5XLX1991X10X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00141, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00141 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 mai 1990 sous le numéro 90NC00141 présentée par M. Jack X..., demeurant ... (Côte d'Or) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 260-2° du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : -2° les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ; ..." ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II : " Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus destinés à l'usage d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services, et des locaux destinés à d'autres usages, l'option ne s'étend pas à ces derniers, mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie" ; que, pour l'application des dispositions précitées, doivent être regardés comme destinés à l'usage d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services les locaux destinés à l'hébergement de ceux des membres du personnel qui sont chargés de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité ; Considérant que M. X..., qui donne en location à la société Auto Service Distribution des locaux commerciaux depuis le 1er mars 1980, a opté à compter de cette date pour l'assujettissement à la TVA au titre de l'article 260-2 du code général des impôts précité et a déduit de ses cotisations la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réparation effectués sur une maison d'habitation située sur la propriété donnée en location ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à ses caractéristiques et notamment à sa situation au centre de l'établissement commercial cette maison doit être regardée comme constituant un local destiné à la surveillance de l'activité de vente de voitures d'occasion exercée par le locataire ; que c'est dès lors à tort que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de M. X... à la TVA au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 la taxe ayant grevé les travaux de réparation de cette maison ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge du rappel de TVA d'un montant de 67 559 F qui lui a été assigné ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 26 décembre 1989 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément de TVA d'un montant de 67 559 F mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS CGI 260 par. 2 CGIAN2 193

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