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90NC00181

CETATEXT000007545497 J5XLX1991X10X0000000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00181, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00181 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 avril 1990 sous le numéro 90NC00181, présentée par M. Jean-René X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a, pour les années 1981 à 1984, imputé sur son revenu global des déficits fonciers résultant de travaux de restauration d'un immeuble dont il est propriétaire dans le secteur sauvegardé de BESANCON ; que l'administration, d'une part, n'a pas admis cette imputation sur le revenu global au motif que les travaux en cause n'étaient pas de ceux qui en cas de déficit foncier peuvent être imputés sur le revenu global en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, et d'autre part, a estimé que seule une partie des dépenses mises en déduction correspondaient à des travaux de réparation et d'entretien déductibles du revenu net ; que M. X... demande la réduction correspondante de l'impôt supplémentaire sur le revenu auquel il a été assujetti de ce fait au titre des années 1981 à 1984 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les motifs du jugement attaqué indiquent avec une clarté et une précision suffisantes les circonstances de droit et de fait sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour estimer que les déductions demandées par M. X... n'étaient pas régulières ; que par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement est suffisamment motivé ; Sur la détermination du revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur de secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les articles R.312-1 à R.312-13 relatifs à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ..." ; qu'en application de l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 : "Les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Toutefois les dispositions fiscales actuelles continuent à s'appliquer aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 4 août 1962, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation ; que seule l'intervention d'un groupement associant des propriétaires et ayant pour objectif la conservation, la rénovation et la mise en valeur d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé donne à l'opération de rénovation entreprise par ce groupement le caractère d'opération groupée de restauration au sens des dispositions sus-mentionnées ; Considérant qu'en admettant que les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à M. X... ont été entrepris dans le cadre d'un plan permanent de sauvegarde du quartier où il est situé à BESANCON, il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas réalisé la restauration de son immeuble dans le cadre d'un groupement ayant pour objectif une opération déterminée de rénovation ; qu'il est constant que le syndicat régional des propriétaires et co-propriétaires de Franche-Comté, dont il dit faire partie, n'avait pas été chargé par les propriétaires concernés de réaliser l'opération de rénovation de l'immeuble, sis à ..., appartenant au requérant ; que par suite, ces travaux ne peuvent être regardés comme se rattachant à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976 ; que si le requérant soutient qu'il a été induit en erreur par les renseignements donnés par un agent de l'administration fiscale, il ne résulte pas de l'instruction que ces informations, délivrées verbalement aient constitué, dans les circonstances de l'espèce, une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales ; que le moyen qu'il entend tirer du fait que d'autres propriétaires, membres comme lui du syndicat de propriétaires sus-évoqué, ont bénéficié de cette déduction, est en tout état de cause inopérant, dès lors que l'imposition contestée est légalement établie ; Sur la détermination des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses relatives à des travaux d'amélioration sont déductibles du revenu s'il sont entrepris sur des locaux d'habitation, sauf si elles correspondent à des travaux d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des dispositions susvisées, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface des locaux ; qu'au titre des locaux professionnels, seules peuvent être déduites des revenus fonciers les dépenses de réparation et d'entretien ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si les travaux réalisés par M. X... ont eu pour objet l'installation au 1er et au 2ème étage de son immeuble de divers éléments de confort et présentent à ce titre le caractère de travaux d'amélioration, il ont eu également pour effet, par la transformation des greniers, d'augmenter d'environ 30 % la surface habitable de l'immeuble dont il s'agit ; qu'en admettant même que dans une partie des combles une pièce avait déjà été aménagée, les travaux d'amélioration portant sur cette dernière sont indissociables des travaux d'agrandissement effectués dans ces combles et ne sont dès lors pas déductibles ; que par suite, en fixant à 66 % du total des travaux réalisés la fraction déductible des travaux en cause, l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article 31-I 1°a, 31-I 1°b susrappelé de code général des impôts aux travaux effectués par le requérant ; Considérant, d'autre part, que l'immeuble du requérant comporte un local professionnel dont il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de travaux d'aménagements importants ; que de tels travaux doivent être regardés comme ayant eu pour objet l'amélioration, et non l'entretien ou la réparation, de ces locaux, au sens des dispositions précitées de l'article 31-I.1° du code général des impôts ; que par suite, l'administration était en droit d'écarter de la déduction le coût des travaux de réfection du cabinet médical sis au 1er étage de l'immeuble de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;Article 1 : La requête de M. Jean-René X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des finances et du Budget, chargé du Budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de l'urbanisme L313-3 Loi 62-903 1962-08-04 art. 3 Loi 76-1232 1976-12-29 art. 3 Finances pour 1977

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