← France

91NC00184

CETATEXT000007545499 J5XLX1991X10X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/54/CETATEXT000007545499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 91NC00184, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00184 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 mars 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 dans les rôles de la commune de NANCY, et, d'autre part, au sursis de paiement de ladite imposition ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 1991 ; M. X... produit la notification de redressement adressée par l'administration ainsi qu'une copie de sa réclamation préalable ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 juin 1991, présenté par le ministre délégué au budget (Direction de la Comptabilité publique) ; le ministre expose que les impositions litigieuses ayant été acquittées en totalité, la demande de sursis à exécution est devenue sans objet ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 juillet 1991, présenté par M. X... ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 septembre 1991, présenté par le ministre délégué au budget (Direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas demandé le bénéfice du sursis de paiement dans les conditions prévues à l'article L.277 du livre des procédures fiscales, et a, postérieurement à l'introduction du pourvoi, acquitté la totalité des impositions litigieuses, à savoir la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1980 à 1985 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en date du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge desdites impositions et à l'exécution des articles de rôle correspondants, sont devenues sans objet ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. Claude X... tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre délégué au budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS CGI Livre des procédures fiscales L277

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.