CETATEXT000007545501 J5XLX1991X10X0000000195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 octobre 1991, 90NC00195, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00195 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 avril 1990 sous le numéro 90NC00195, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 et des rappels de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions correspondant à la réduction des bases d'impositions à l'impôt sur le revenu et à la TVA qu'il demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la Confédération Intersyndicale de Défense et d'Union Nationale d'Action des Travailleurs Indépendants : Considérant que dans les litiges de plein contentieux sont seuls recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; Considérant que la Confédération Intersyndicale de Défense et d'Union Nationale d'Action des Travailleurs Indépendants ne se prévaut d'aucun droit propre auquel l'arrêt que la Cour est appelée à rendre sur la requête de M. X... est susceptible de préjudicier ; que par suite ladite intervention ne peut être admise ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1°/ Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas produit dans le délai légal ses déclarations de résultats pour les années 1977, 1978 et 1979 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de ces trois années, alors même que le retard dans le dépôt des déclarations serait imputable à son comptable ; que dès lors M. X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le redressement relatif aux autoradios : Considérant que M. X... se borne à soutenir que le coefficient de marge de 15 % retenu par le vérificateur pour reconstituer les ventes d'autoradios à partir des achats revendus au cours de l'année 1977 ne prend pas en compte la pose gratuite d'autoradios lors de la remise en état de voitures d'occasion ; que l'intéressé qui admet le montant des achats revendus retenu par le vérificateur, lequel est supérieur au montant des ventes déclarées, n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude de ce coefficient et partant du redressement effectué sur ce point par l'administration ; En ce qui concerne le redressement relatif aux ventes d'huiles : Considérant que l'administration a reconstitué le montant des achats d'huiles de moteur revendues au cours de l'année 1978 par M. X... en prenant en compte la valeur du stock au 1er janvier 1978 admise par le requérant dans sa réclamation préalable et en déduisant des achats effectués au cours de 1978 ceux qui concernaient les liquides de frein et l'antigel ; que si M. X... soutient que l'évaluation du stock d'entrée de 1978 incluait également d'autres fluides que l'huile de moteur, il n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause le montant retenu avec son accord par l'administration ; que, par suite, l'intéressé qui a lui-même proposé le coefficient de marge de 22,5 % utilisé par l'administration pour reconstituer le montant des ventes d'huiles n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition concernant ce chef de redressement ; En ce qui concerne le redressement relatif à la main-d'oeuvre facturée dans les travaux de réparation automobile : Considérant que l'administration a reconstitué le montant de la main-d'oeuvre facturée dans les travaux de réparation automobile à partir d'une estimation du temps de travail productif de M. X... et de ses employés sans modifier le montant des pièces détachées vendues à l'occasion de ces travaux ; Considérant qu'à l'encontre de cette reconstitution, M. X... se prévaut de sa comptabilité dont l'administration n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait en ce qui concerne les travaux de réparation automobile dépourvue de caractère sincère et probant ; que le temps de travail rémunéré figure sur les factures de réparation et que l'administration ne soutient pas que cet élément aurait été sous-estimé dans les factures ; que M. X... doit dès lors être regardé comme apportant par sa comptabilité la preuve de l'exagération des bases d'imposition résultant du redressement contesté ; qu'il est par suite fondé à demander, d'une part, une réduction de ses bases d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu d'un montant de 21 000 F pour 1977, 5 000 F pour 1978 et 16 000 F pour 1979, et d'autre part une réduction de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de 3 889,60 F pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ainsi que la décharge des compléments d'imposition correspondants ;Article 1 : L'intervention de la Confédération Intersyndicale de Défense et d'Union Nationale d'Action des Travailleurs Indépendants n'est pas admise.Article 2 : Les bases d'imposition assignées à M. X... au titre de l'impôt sur le revenu sont réduites d'une somme de 21 000 F au titre de 1977, 5 000 F au titre de 1978 et 16 000 F au titre de 1979.Article 3 : Les bases d'imposition de M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée sont réduites d'une somme de 3 889,60 F au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978.Article 4 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de ses bases d'imposition définies aux articles 2 et 3.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 19 février 1990 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L73
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