← France

90NC00208

CETATEXT000007545504 J5XLX1991X10X0000000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00208, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00208 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 avril 1990 sous le numéro 90NC00208, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ subsidiairement d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - les observations de Maître BOREL-FAVRE, Avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. ( ** ) Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assignent au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours (...)" ; qu'en vertu de l'article 179 alinéa 1 du même code : "Est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; Considérant que les redressements contestés par M. X... découlent de son absence de réponse dans le délai d'un mois à une demande de justification formée le 19 juin 1980 portant sur la discordance entre les entrées sur ses comptes bancaires d'épargne et compte courant d'associé et ses ressources connues ; que l'administration était par suite fondée à recourir à la procédure de taxation d'office ; Considérant qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions combinées des article 176 et 179 alinéa 2 du C.G.I., l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; que si, en l'espèce, la notification de redressements adressée au contribuable mentionnait les revenus taxés d'office, à la suite des demandes de justifications, comme constituant des bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne vicie pas la procédure d'imposition dès lors que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui avait été primitivement retenue et que, dans son mémoire en appel, l'administration entend substituer à la qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ; Considérant que M. X... ayant été régulièrement taxé d'office pour des revenus d'origine indéterminée, il lui appartient de rapporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... justifie qu'il a bénéficié en 1976 de sommes provenant de la vente d'actions d'une société pétrolière pour un montant de 51 618 F dont 14 851,65 F seulement ont été pris en compte par l'administration ; qu'il a vendu en 1977 en vente publique une ménagère en argent pour un montant de 20 790 F ; qu'il a reçu en 1978 un versement de son notaire de 1 294,35 F et a bénéficié du remboursement d'un prêt consenti à M. A... pour un montant de 13 000 F ; Considérant toutefois que M. X... n'apporte pas la preuve du remboursement au cours de la période d'imposition des prêts consentis à Mme Z... ; que les remboursements invoqués de sommes dues par sa compagnie d'assurances ont été encaissés en 1979, année qui n'est plus en litige ; qu'il ne justifie pas que les produits tirés de l'exploitation du bar "Le Viking" par Mme Y... ont été reversés sur ses comptes bancaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. X... n'est fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qu'à concurrence des sommes de 36 767 F au titre de l'année 1976, 20 790 F au titre de l'année 1977 et 14 294 F au titre de l'année 1978 ;Article 1 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont réduites respectivement des sommes de 36 767 F, 20 790 F et 14 294 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 26 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.