CETATEXT000007545507 J5XLX1991X10X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 31 octobre 1991, 90NC00209, inédit au recueil Lebon 1991-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00209 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 avril 1990 sous le n° 90NC00209, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ... (Nord) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - les observations de Maître BOREL-FAVRE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le Ministre délégué chargé du Budget : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du Code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 117 dudit code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ** , celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ; Considérant que les impositions contestées procèdent de la réintégration dans les bases d'imposition de Mme X... de revenus réputés lui avoir été distribués, en application des articles 109-1-1° et 117 précités, à la suite des redressements apportés aux bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la "SARL l'Hacienda" dont elle était associée et qui l'a désignée avec son accord comme la seule bénéficiaire de ces distributions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL l'Hacienda n'a pas produit ses déclarations de résultats dans les délais qui lui étaient impartis par l'article 223-1 du Code général des impôts ; que de ce fait, l'administration était en droit d'évaluer d'office à l'aide de tous éléments en sa possession le bénéfice imposable de la société ; que l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité de la société qui enregistrait globalement les recettes quotidiennes du bar-restaurant et qui ne comportait aucune facture d'achat des produits frais vendus dans l'établissement, dès lors que, quelle que soit la composition des repas, celle-ci incluait nécessairement de tels produits ; qu'elle a reconstitué le montant des recettes du bar-restaurant à partir du montant des achats facturés en le majorant pour tenir compte d'achats dissimulés de produits frais et en l'affectant d'un coefficient multiplicateur calculé à partir des prix constatés dans l'entreprise ; qu'en évaluant la proportion d'achats sans factures à environ 24 % du total des achats hors liquides le vérificateur n'a pas procédé à une appréciation manifestement erronée ; que l'administration a tenu compte des conditions particulières d'exploitation du fonds ; que le relevé de prix produit par la société qui indique les prix d'achat de différents articles en fin d'exercice et les prix de vente correspondants en début d'exercice est dépourvu de valeur probante ; que le constat d'huissier dressé à la demande de la société n'établit pas que l'estimation de l'administration sur le nombre de demis pouvant être servis au moyen d'un fût de 50 l de bière est manifestement erronée, dès lors que les chiffres avancés par la requérante ne sont pas sensiblement différents de ceux retenus par l'administration et que le constat produit concerne le débit de bière à la pression dans un établissement dont les conditions d'exploitation sont différentes ; que par suite les éléments invoqués par la requérante ne permettent pas d'établir l'inexactitude de la reconstitution des bases d'imposition de la S.A.R.L l'Hacienda, telle qu'elle a été effectuée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration justifie le montant des bénéfices réputés distribués à Mme X..., dont celle-ci a reconnu être l'unique bénéficiaire ; que l'intéressée n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au Ministre délégué chargé du Budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 110, 117, 109 par. 1, 223 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.