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90NC00234

CETATEXT000007545513 J5XLX1991X10X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 octobre 1991, 90NC00234, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00234 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 mai 1990, présentée par la SCI "Les Ilôts" ayant son siège social ..., représentée par sa gérante ; La SCI "Les Ilôts" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts de droit des sommes versées à tort au trésor ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Madame X..., gérante de la SCI "Les Ilôts", - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 206.2 du code général des impôts sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du même code ; que par suite, les sociétés civiles exerçant une activité de cette nature doivent être assujetties de ce chef à l'impôt sur les sociétés ; que toutefois, en application de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante peut se prévaloir de la doctrine administrative en vertu de laquelle les sociétés civiles réalisant des recettes hors taxes de nature commerciale pour moins de 10 % de leurs recettes globales hors taxes ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI "Les Ilôts" dispose de bois et de taillis et donne en location des locaux commerciaux et un appartement meublé ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur a retenu comme montants des recettes commerciales provenant de la location de l'appartement meublé, ceux figurant dans les cahiers de recettes et la déclaration du chiffre d'affaires établie par la société ; que contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, lesdites recettes s'entendent des recettes brutes déduction faite des seules taxes ; qu'elles se sont élevées à 15 121 F pour 1980, 9 905 F pour 1981 et 15 925 F pour 1982, alors que les recettes globales hors taxes de la société étaient de 95 171 F pour 1980, 81 405 F pour 1981 et 100 625 F pour 1982 ; qu'ainsi, les recettes commerciales excédant 10 % des recettes globales, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société à l'impôt sur les société au titre des trois années en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L.80 A précité du livre des procédures fiscales, la SCI "Les Ilôts" se prévaut d'une réponse ministérielle en date du 11 mai 1981 dans laquelle l'administration estime que, afin d'éviter les conséquences excessives d'une taxation à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 206.2 et pour limiter les conséquences d'un franchissement occasionnel du seuil de 10 % du montant des recettes totales, une société civile immobilière ne sera pas effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de dépassement, si la moyenne des recettes hors taxes de nature commerciale réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant hors taxes des recettes de nature commerciale a dès 1980 excédé 10 % du montant total hors taxes des recettes de la SCI et ce pendant trois années consécutives ; que dès lors, le franchissement du seuil de 10 % ne saurait être regardé comme "occasionnel" ; que par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la réponse ministérielle susmentionnée ; Sur la base d'imposition : Considérant que l'administration, estimant que les dirigeants de la SCI "Les Ilôts" avaient, chaque année, la disposition de l'appartement meublé durant une période de deux semaines en hiver et de deux autres semaines en été, a regardé cette utilisation comme le produit d'un avantage en nature, évalué à la somme de 3 803 F pour 1980, 3 981 F pour 1981 et 4 158 F pour 1982, qu'elle a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années concernées ; que si, en raison de la procédure de rectification d'office suivie à l'égard de la SCI, la charge de démontrer l'exagération des dites bases d'imposition incombe au contribuable, il appartient à l'administration d'indiquer les faits qui laissent supposer que ledit appartement a été laissé à la disposition du dirigeant pour la durée retenue ; qu'à défaut pour elle de fournir des éléments de nature à étayer la réalité de cette utilisation, la SCI est fondée à demander la réduction des bases d'imposition d'un montant correspondant à la réintégration des sommes contestées ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société civile immobilière "Les Ilôts" au titre des années 1980, 1981 et 1982 est réduite respectivement d'une somme de 3 803 F, 3 981 F et 4 158 F.Article 2 : La SCI "Les Ilôts" est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI "Les Ilôts" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "Les Ilôts" et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 206 par. 2, 34, 35 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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