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90NC00235

CETATEXT000007545515 J5XLX1991X10X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 octobre 1991, 90NC00235, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00235 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 mai 1990, présentée par la SCI "Les Ilôts", ayant son siège social ..., représentée par sa gérante ; La SCI "Les Ilôts" demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Madame X..., gérante de la SCI "Les Ilôts", - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199.1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise ou sa réclamation ... " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Marne a rejeté, par décision motivée du 1er décembre 1987, la réclamation de la SCI "Les Ilôts" relative aux droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1984 et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision, envoyée à l'adresse mentionnée par la société requérante dans ses réclamations, que le pli, mis en instance le 14 décembre 1987 a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 14 décembre 1987, le second en date du 22 décembre 1987 ; que, ce pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur le 30 décembre 1987 ; que l'exactitude des mentions sus indiquées n'est pas contestée par la société requérante ; que si celle-ci fait valoir que sa gérante se trouvait en déplacement professionnel à Marseille pendant la période de mise en instance de la lettre recommandée, il lui appartenait de prendre toute disposition utile pour recevoir, durant cette période, le courrier qui pouvait lui être adressé au siège de la société ; qu'elle ne saurait utilement soutenir que des "contrariétés de réglementation" l'ont mise dans l'impossibilité d'assurer la réception des plis recommandés dont elle était destinataire durant la période d'absence de sa gérante qui, selon l'attestation qu'elle a elle-même produite, s'est prolongée du 15 novembre 1986 au 15 mars 1987 ; que contrairement à ce qu'affirme la société, l'enveloppe envoyée à l'adresse comportait la mention "Mme X... gérante de la SCI "Les Ilôts" ; qu'ainsi la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 14 décembre 1987 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait la SCI "Les Ilôts" pour saisir le tribunal administratif ; que la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 mars 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir du 14 décembre 1987 est tardive et, par suite irrecevable ; que dès lors la SCI "Les Ilôts" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la SCI "Les Ilôts" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "Les Ilôts" et au ministre délégué au Budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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