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89NC01248

CETATEXT000007545520 J5XLX1991X01X0000001248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545520.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 janvier 1991, 89NC01248, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01248 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Laporte Mme Fraysse Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 18 mai 1989 et le 6 novembre 1989 sous le numéro 89NC01248, présentés pour l'association FONTENAY dont le siège est à PERSAN

(95340), Cité Emmaüs, ..., par la SCP MASSE-DESSEN-THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; L'association FONTENAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Département de la Nièvre à lui verser les sommes de 100 900 F et 62 176 F assorties des intérêts de droit, correspondant aux frais d'hébergement et de suivi éducatif d'une adolescente placée chez elle, ainsi que la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner le département de la Nièvre à lui verser la somme de 163 076 F avec les intérêts de droit à compter de la demande, la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit, et capitalisation des intérêts pour chacune de ces demandes, et une somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 58-1303 du 23 décembre 1958 ; Vu le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant la minute du jugement en date du 14 mars 1989 qui a été versée au dossier à la demande du greffe de la Cour, ne contient dans ses visas ni l'analyse des moyens de la requérante, ni la mention des mémoires autres que la requête introductive ; que, dès lors, il convient d'annuler le jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association FONTENAY devant le tribunal administratif de DIJON ; Sur la responsabilité du département de la Nièvre : Considérant que la jeune Agnès X..., née le 29 novembre 1966, a, le 11 mars 1982, fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire par le juge des enfants de Nevers, auprès de l'association FONTENAY ; que la main-levée dudit placement a été ordonnée le 21 décembre 1983 par le juge précité ; qu'à la suite d'un pourvoi formé par cette association, la Cour d'appel de BOURGES a, par une décision du 3 mai 1984, confirmé la main-levée, mais a ensuite, par une décision du 4 octobre 1984, maintenu le placement de l'intéressée auprès de l'association ; que, durant toute la période comprise entre le 11 mars 1982 et le 31 mai 1985, la jeune Agnès a été prise en charge par ladite association ; qu'après avoir honoré les factures présentées par l'association FONTENAY en vue d'obtenir le remboursement des frais d'hébergement et d'entretien de la jeune Agnès au titre des années 1982 et 1983, le département de la Nièvre a refusé de poursuivre ce remboursement à compter du 1er janvier 1984 ; que le tribunal administratif de DIJON ayant rejeté sa requête, l'association FONTENAY soutient en appel que le département de la Nièvre est légalement tenu de prendre en charge de tels frais sans pouvoir subordonner cette prise en charge à l'obtention d'un agrément préfectoral, et qu'en toute hypothèse, elle est en droit d'obtenir le remboursement qu'elle demande, que ce soit par application du principe de l'enrichissement sans cause, ou par application des principes gouvernant la responsabilité des collectivités publiques à l'égard des collaborateurs occasionnels du service public ; qu'elle soutient en outre qu'indépendamment de cette créance née du non paiement des frais d'hébergement et d'entretien de la jeune Agnès X..., elle a subi un préjudice financier dans la mesure où la "résistance abusive" du département de la Nièvre aurait mis sa trésorerie en péril ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 379 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 applicable en l'espèce : "Le juge des enfants ... peut décider la remise du mineur ... 3° A un établissement d'enseignement, d'éducation spécialisée ou de rééducation ..." ; qu'il résulte de l'article 8 du décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant ... règlement d'administration publique pour l'application de dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger que les personnes privées, les services et établissements gérés par les oeuvres privées, auxquels sont confiés, de manière habituelle, des mineurs en application des articles 376 et 379 du code civil, doivent être habilités par le préfet ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986 : "Les dépenses du service (de l'aide sociale à l'enfance) comprennent ... 6°) les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs en danger confiés à des particuliers ou à des institutions privées en application des articles 375 à 382 du code civil lorsqu'ils ne relèvent pas de l'aide médicale ou de l'aide aux infirmes" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret précité du 21 septembre 1959 : "Les dépenses afférentes aux mesures visées aux articles 376, 376-1, 377, 378, 379, 379-1 et 380 du code civil ... sont remboursées aux personnes et institutions privées habilitées ..." ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les frais d'entretien et d'éducation d'un mineur confié, par décision judiciaire, à une association au titre de l'assistance éducative sont remboursés à celle-ci par le département concerné, sous réserve qu'elle justifie d'une habilitation préfectorale, et que l'article 10 du décret du 21 septembre 1959 ne se borne pas à prévoir les modalités de remboursement à celles des associations qui sont titulaires d'une habilitation préfectorale ; qu'il est constant que l'association FONTENAY n'a jamais obtenu une telle habilitation ; que, dès lors, le département de la Nièvre était en droit de refuser la prise en charge des frais d'entretien, d'hébergement et d'éducation de la jeune Agnès X... à compter du 1er janvier 1984 ; que la circonstance que ledit département a ponctuellement honoré les factures présentées par l'association au titre des années 1982 et 1983 alors qu'il n'y était pas tenu, n'a pu créer, au profit de celle-ci, un droit acquis à la poursuite de ces versements ; Considérant que si, devant la Cour administrative d'appel, l'association FONTENAY invoque également l'enrichissement sans cause qui aurait résulté pour le département de la Nièvre du non paiement des sommes litigieuses, une telle demande, fondée sur une cause juridique nouvelle, n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueillie ; Considérant que l'association FONTENAY, qui s'était donnée pour objet d'exercer une action éducative en faveur des mineurs et majeurs en difficulté et a perçu jusqu'au 31 décembre 1983 une rétribution versée par le département de la Nièvre afin de couvrir les frais d'hébergement et d'entretien de la jeune Agnès X..., ne peut être regardée comme un collaborateur bénévole ou occasionnel des services publics de la justice et de l'aide sociale à l'enfance pour la période postérieure au 31 décembre 1983 ; qu'en tout état de cause, les dommages subis par une personne privée du fait de la non rétribution de sa collaboration à un service public n'entrent pas dans le champ d'application du régime spécial de réparation des dommages subis du fait même de cette collaboration ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus du département de la Nièvre d'honorer à compter du 1er janvier 1984 les factures présentées par l'association FONTENAY serait constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité envers ladite association et lui aurait causé un préjudice financier distinct du manque à gagner résultant du non-paiement des sommes dont elle s'estime créancière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le département de la Nièvre à payer à l'association FONTENAY la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement en date du 14 mars 1989 du tribunal administratif de DIJON est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association FONTENAY devant le tribunal administratif de DIJON et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association FONTENAY et au département de la Nièvre. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL -Placement par le juge des enfants sous le régime de l'assistance éducative - Enfants confiés à une association - Prise en charge, par le département, des frais d'hébergement et d'entretien - Absence - Association non habilitée. 04-03-02-02 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - HABILITATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE -Etablissement de placement de mineurs en difficulté n'ayant pas reçu d'habilitation préfectorale - Conséquences - Obligation de prise en charge par le département des frais d'hébergement et d'entretien consécutifs au placement - Absence. 04-02-02-02-01, 04-03-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 379 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958, de l'article 8 du décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959, de l'article 86-6° du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, et surtout de l'article 10 du décret du 21 septembre 1959, que les frais d'entretien et d'éducation d'un mineur confié, par décision judiciaire, à une association au titre de l'assistance éducative, ne doivent être remboursés à celle-ci par le département concerné que si elle justifie d'une habilitation préfectorale. En l'absence d'une telle habilitation, le département est en droit de refuser la prise en charge de tels frais, alors même qu'il les aurait remboursés au titre d'années antérieures. Code civil 379, 376 Code de la famille et de l'aide sociale 86 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 59-1095 1959-09-21 art. 8, art. 10 Loi 86-17 1986-01-06 Ordonnance 58-1301 1958-12-23

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