CETATEXT000007545524 J4XLX2006X03X000000401438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 mars 2006, 04NT01438, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01438 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT DRUAIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-1731 du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a, sur la demande de M. et Mme X, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan en date du 3 avril 2001 statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Surzur en tant qu'elle concerne leur compte de communauté ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Barbier, substituant Me Druais, avocat de M. et Mme X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ; que, néanmoins, le quatrième alinéa et suivants de cet article disposent : Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1º Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles… ; Considérant que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Surzur, M. X a introduit le 22 décembre 2000 auprès de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan une réclamation contre la décision de la commission communale ; qu'il a, notamment, contesté le prélèvement des parcelles D 300 et D 583, comprises dans le compte de communauté n° 9480 ; que, par décision en date du 3 avril 2001, la commission départementale a décidé de réintégrer la parcelle D 300 dans ce compte et a maintenu le projet pour le surplus ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche relève appel du jugement du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a, sur la demande de M. et Mme X, annulé cette décision au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article L.123-4 du code rural ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen de la réclamation présentée par M. X devant la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan que celui-ci faisait en particulier valoir que le prélèvement des parcelles D 300 et D 583 prévu par le projet ne faisait l'objet d'aucune compensation ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme s'étant prévalu de la règle de l'équivalence des apports et des attributions prévue par les dispositions précitées de l'article L.123-4 du code rural et sur lesquelles le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé pour annuler la décision du 3 avril 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que le moyen d'annulation retenu par le Tribunal était irrecevable faute d'avoir été soumis préalablement à cette commission ; Considérant que le préfet du Morbihan n'avait pas soulevé en première instance le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan avait fixé, en application du quatrième alinéa précité de l'article L.123-4, les limites dans lesquelles il pouvait être dérogé, pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture, qui n'est pas d'ordre public ; que le dossier dont disposaient les premiers juges ne comportait d'ailleurs pas copie d'une décision de la sorte ou d'une pièce s'y référant ; qu'ils n'avaient pas à rechercher s'il pouvait être dérogé pour ce motif à la règle de l'équivalence des apports et des attributions ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé, nonobstant l'absence de mention sur ce point ; Sur la légalité de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan : Considérant que si les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.123-4 précité permettent aux commissions d'aménagement foncier de déroger, lors des opérations de remembrement, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture lorsqu'une décision en fixant les limites a été prise au préalable par la commission départementale et régulièrement publiée, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre de déroger à la règle posée par le premier alinéa de cet article, selon lequel la superficie globale des apports doit être équivalente en valeur de productivité réelle aux attributions ; que le ministre ne conteste pas, qu'après maintien de la parcelle D 300 au compte n° 9480 de communauté de M. et Mme X, celui-ci a reçu, pour des apports réduits représentant 221910 points en valeur de productivité réelle, des attributions représentant 210176 points, soit une perte de 11734 points constituant un déficit de plus de 5 % des points attribués ; que, dès lors que toutes les parcelles comprises dans ce compte étaient en nature de terres et alors même que la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan avait, par décision en date du 21 mars 1996, prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L.123-4 du code rural, fixé à 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chaque nature de culture la tolérance maximum entre ceux-ci et les attributions correspondantes, la décision attaquée du 3 avril 2001 n'en méconnaît pas moins la règle d'équivalence s'appliquant à la superficie globale des apports et des attributions posée par le premier alinéa de cet article, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan du 3 avril 2001 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme X. 1 N° 04NT01438 2 1 1 N° 04NT01438 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.