CETATEXT000007545542 J5XLX1989X04X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 avril 1989, 89NC00051, inédit au recueil Lebon 1989-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00051 C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1986 sous le n° 82489 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n °89NC00051, présentée pour Mle Joëlle Y... domiciliée à AUBOUE (Meurthe-et-Moselle) 51 cité Loinville et tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement rendu le 7 août 1986 par le Tribunal administratif de NANCY qui a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation de perte d'emploi, des indemnités de licenciement et de délai congé à raison du licenciement dont elle a fait l'objet ; 2) condamne la commune d'AUBOUE au paiement d'une indemnité de 21 000 F avec intérêts de droit ; Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 72-512 du 22 juin 1972 ; Vu le code des communes ; Vu le code du travail ; Vu le Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 2 juillet 1979 et le 9 septembre 1980 la commune d'AUBOUE a confié à Mle X..., à plusieurs reprises, des fonctions d'auxiliaire temporaire en vue d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles pour raison de congés ; que ces engagements successifs, bien qu'ils fussent verbaux, n'en comportaient pas moins un terme certain, connu de l'intéressée, correspondant au retour de congés des agents qu'elle remplaçait ; qu'en particulier, le dernier engagement, en date du 2 août 1980, a pris fin de plein droit le 9 septembre 1980, jour où l'agent titulaire du poste qu'elle occupait momentanément a repris ses fonctions ; qu'ainsi la requérante ne pouvait invoquer une rupture abusive de contrat et obtenir l'allocation d'une indemnité à ce titre ; que dès lors qu'elle n'a pas été licenciée, elle ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier des indemnités de licenciement et de préavis prévues par les dispositions du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi et applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mle Y..., les agents non titulaires des collectivités locales ont droit "en cas de licenciement" à une indemnité dite de perte d'emploi ; que Mle Y..., qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, ne pouvait prétendre à l'octroi de cette allocation pour perte d'emploi ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 7 août 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande d'indemnité ; Article 1 : La requête de Mle Joëlle Y... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mle Y... et à la commune d'AUBOUE. 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code du travail L351-16 Décret 72-512 1972-06-22 Loi 79-32 1979-01-16 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.