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05NT01013

CETATEXT000007545556 J4XLX2006X05X000000501013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 5 mai 2006, 05NT01013, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01013 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON CABANES M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2005, présentée pour la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets - La Défense 2 - à Courbevoie

(92400), par la SCP Guy-Viénot - Laurence X..., avocat au barreau de Paris ; la société BUREAU VERITAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2925 du 2 juin 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, solidairement avec la société Itisa Ansaldo Volund à verser la somme de 148 823,92 euros au syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; 3°) subsidiairement, de condamner la société Itisa Ansaldo Volund à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de condamner le syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Guy-Vienot, avocat de la société BUREAU VERITAS ; - les observations de Me Y..., substituant Me Cabanes, avocat de la société Itisa Ansaldo Volund ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par son jugement du 2 juin 2005, le Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'entreprise Itisa Ansaldo Volund et la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, à verser au syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper (SIDEPAQ), outre des intérêts de droit, la somme de 148 823,92 euros TTC correspondant au préjudice résultant pour celui-ci du défaut de réalisation et de conception de la toiture du centre de traitement et de valorisation des déchets, édifié sur le territoire de la commune de Briec à la suite, notamment, d'un marché conclu en 1993 avec la société Itisa Ansaldo Volund ; que la société BUREAU VERITAS, à laquelle une mission de type L avait été confiée, interjette appel dudit jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 5 janvier 1998, à la suite d'une tempête, une partie de la toiture de l'usine en cause a été endommagée ; que le procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du 15 décembre 1998, comportait des réserves, notamment en ce qui concerne les malfaçons de la toiture mises en évidence lors de la tempête susrappelée ; que si le syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper a, le 10 juin 1999, prononcé la réception de l'ouvrage litigieux, avec effet au 15 décembre 1998, il a également, à cette occasion, d'une part, relevé que la société Itisa Ansaldo Volund n'avait remédié à aucune des imperfections constatées, au nombre desquelles figuraient celles se rapportant au défaut de conception de la toiture, et, d'autre part, décidé, sur le fondement des dispositions de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de faire réaliser aux frais et risques de la société Itisa Ansaldo Volund les travaux de mise en conformité et de réparation de l'usine ; que, par suite, par sa décision de réception en date du 10 juin 1999, le maître de l'ouvrage doit être regardé comme ayant maintenu les réserves émises précédemment ; que, dès lors, la réception ainsi prononcée n'a pas mis fin à la responsabilité contractuelle des différents intervenants dans l'opération de construction dont s'agit ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, laquelle estime que le syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper ne pouvait se prévaloir que de la garantie de parfait achèvement, ledit syndicat était fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs lorsqu'il a saisi le Tribunal administratif de Rennes, le 27 septembre 2002, d'une demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il a subis ; Considérant qu'il résulte notamment de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause ainsi que du cahier des clauses techniques particulières, que la mission solidité de type L confiée à la société BUREAU VERITAS comportait l'examen des plans, devis descriptifs et tous documents d'exécution des ouvrages, le contrôle de la conformité de l'ouvrage aux normes et prescriptions en vigueur et aux documents techniques relatifs à la consultation et la vérification par sondages de la bonne réalisation des travaux, en ce qui concerne particulièrement la charpente métallique et les bardages et couvertures ; qu'ainsi, la société BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage alors qu'elle avait pour mission de vérifier la solidité de la toiture du centre de traitement et de valorisation des déchets ; que, par ailleurs, la circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du constructeur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 28 septembre 1999 du président du Tribunal administratif de Rennes, que les désordres ayant affecté la toiture de l'ouvrage ont pour origine, d'une part, un défaut de conception du système de couverture dit double peau, le nombre de fixations de la lisse sur les écarteurs étant insuffisant, et, d'autre part, un défaut de contrôle des caractéristiques mécaniques des lisses et des écarteurs ; qu'ainsi, la société requérante, quand bien même elle n'avait à vérifier la solidité de la toiture que par sondages, ne saurait prétendre qu'elle a correctement assuré sa mission alors qu'il est constant que le défaut de conception relevé par l'expert présente un caractère général ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que les premiers juges, constatant que les désordres en cause étaient imputables à l'action commune du constructeur, la société Itisa Ansaldo Volund ainsi que de ses sous-traitants, et du contrôleur technique, ont prononcé la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Itisa Ansaldo Volund et BUREAU VERITAS ; Considérant que, eu égard des erreurs commises par la société BUREAU VERITAS lors de l'accomplissement de sa mission, telles qu'elles ressortent du rapport de l'expert, cette société ne saurait demander à être intégralement garantie par la société Itisa Ansado Volund des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé à son encontre la condamnation en litige ; Sur les conclusions tendant à l' application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BUREAU VERITAS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la société BUREAU VERITAS à payer au syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société BUREAU VERITAS est rejetée. Article 2 : La société BUREAU VERITAS versera au syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera communiqué à la société BUREAU VERITAS, au syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper, à la société Itisa Ansaldo Volund et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01013 1

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