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05NT01790

CETATEXT000007545583 J4XLX2006X05X000000501790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 19 mai 2006, 05NT01790, inédit au recueil Lebon 2006-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01790 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON HUBERT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2005, présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2594 en date du 23 septembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2005 du consul général de France en Tunisie, refusant de délivrer un visa de séjour à M. Z... , son époux ; 2°) d'annuler ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 4 avril 2005, le consul général de France en Tunisie a refusé de délivrer un visa de séjour à M. Z... , ressortissant tunisien ; que son épouse, Mme , interjette appel de l'ordonnance en date du 23 septembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du consul général ; Considérant que le décret susvisé du 10 novembre 2000 a institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France émanant des autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi que le prévoit l'article 1er de ce décret, la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que suite à la décision du 4 avril 2005 du consul général de France en Tunisie refusant de lui délivrer un visa, M. a saisi, le 6 juin 2005, la commission de recours instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; que, toutefois, cette saisine est intervenue postérieurement à l'enregistrement, le 16 mai 2005, de la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ; que, dès lors, ladite demande était, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, lequel, statuant en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'était pas tenu d'informer l'intéressée du moyen susrappelé sur lequel il entendait fonder sa décision, a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre des affaires étrangères. 2 N° 05NT01790 1

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