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04NT01322

CETATEXT000007545589 J4XLX2006X10X000000401322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 octobre 2006, 04NT01322, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01322 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI TEBOUL M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004, présentée pour la SA SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SA SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01.2234 en date du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 1 500 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS (SDVI), filiale de la société Iveco France, a inscrit à son actif, au 31 décembre 1997, au compte “clients-produits non encore facturés”, subdivision “facture à établir”, rattaché au compte client, une subvention que la société Iveco France s'était engagée à lui verser au titre de sa participation au financement d'un plan social ; qu'elle a facturé cette subvention à sa société mère le 1er octobre 1998 et déclaré à cette date la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que l'administration a estimé que, dès lors qu'elle avait été autorisée à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits, la SA SDVI aurait dû déclarer ladite taxe au titre du mois de décembre 1997 ; qu'elle a, par suite, assujetti de ce chef la société à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel” ; Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration que le plan social engagé par la société requérante, bien qu'il ait été financé par la subvention litigieuse, ne peut être regardé comme ayant le caractère d'une prestation individualisée directement rendue au profit de la société versante ; qu'il n'est pas soutenu que cette dernière aurait réellement reçu une contrepartie directe de la prestation ; que la SA SDVI ne peut, dès lors, être regardée comme ayant effectué en l'espèce une prestation de service à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'administration ne pouvait légalement soutenir, en se fondant sur l'article 269 du code général des impôts, que la taxe litigieuse était exigible au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SDVI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA SDVI la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SA SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 à raison de la remise en cause de la date d'exigibilité de la taxe. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SA SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT01322 2 1

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