CETATEXT000007545593 J4XLX2006X06X000000500963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2006, 05NT00963, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00963 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY DRUAIS Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2005, présentée pour la commune de Guichen, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Guichen demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3545 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme et M. Jean , l'arrêté du 21 mai 2002 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, par la commune de Guichen, de terrains sis sur le territoire communal, nécessaires à la constitution de réserves foncières et prononçant la cessibilité, au profit de cette même commune, desdits terrains, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 19 juillet 2002 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme et M. Jean devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme et M. Jean à lui verser une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de la commune de Guichen ; - les observations de Me Aubret, substituant Me Druais, avocat de M. et Mme X, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme BY et M. Jean BY ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 12 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme et M. Jean , l'arrêté du 21 mai 2002 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, par la commune de Guichen, de terrains sis sur le territoire communal, nécessaires à la constitution de réserves foncières et prononçant la cessibilité, au profit de cette même commune, desdits terrains, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 juillet 2002 par les intéressés ; que la commune de Guichen interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 mai 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (…) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; (…) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.” ; que la notice explicative figurant au dossier d'enquête mentionne que la commune “entend constituer dans l'immédiat une réserve foncière qui se justifie ainsi : l'accroissement de la population génère de nouveaux besoins que la commune entend satisfaire. Les différentes acquisitions lui permettront de maîtriser son développement et de réaliser les équipements publics nécessaires au moment opportun (…). De 1968 à 1999, Guichen a vu sa population augmenter de plus de 100 % en passant de 3 311 habitants à 6 645. Cette marge de progression importante rend prévisible des besoins d'équipements publics tant dans le domaine des sports, des loisirs et des commerces que dans celui du logement qu'il est nécessaire de pourvoir” ; que ladite notice précise, en outre, que ces terrains sont situés, soit en zone classée NCa par le plan d'occupation des sols communal approuvé le 12 août 1994 et dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté créée par arrêté préfectoral du 15 janvier 2001, soit en zones classées NAA et 1NATa définies par le règlement dudit plan comme “zone naturelle non équipée où l'urbanisation est prévisible à long terme”, soit encore en emplacements réservés audit plan “pour services publics” ; qu'un tel projet ne pouvait, à ce stade, eu égard à son objet limité à l'acquisition de terrains destinés à la constitution de réserves foncières, comporter la définition d'un parti d'aménagement et justifier, ce faisant, l'application des dispositions précitées selon lesquelles la notice explicative précise, parmi les partis envisagés, les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet soumis à l'enquête a été retenu ; qu'ainsi, la teneur de la notice litigieuse, qui permettait d'apprécier la portée exacte de l'opération d'acquisition envisagée, satisfaisait aux conditions fixées par les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le caractère insuffisant de la notice explicative au regard des dispositions précitées de l'article R. 11-3, pour annuler l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 mai 2002 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 juillet 2002 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme et autres devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…)” ; que par délibération du 24 septembre 2001, le conseil municipal de Guichen a sollicité l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire en vue de la constitution de réserves foncières sur le territoire communal ; qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du 24 septembre 2001, adressées aux membres du conseil municipal, le 17 septembre précédent, mentionnaient comme point de l'ordre du jour : “réserves foncières - acquisitions de terrains - dossier d'enquête publique et parcellaire”, et étaient accompagnées d'une note précisant les motifs de l'opération d'acquisition projetée ainsi que la liste des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. (…) La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan” ; que ces dispositions ne peuvent trouver application que si les utilisations des sols qu'implique la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique sont définies avec suffisamment de précision pour emporter de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables à la déclaration d'utilité publique du 21 mai 2002 contestée, laquelle a pour seul objet l'acquisition de terrains en vue de la constitution de réserves foncières et ne comporte aucun programme d'aménagement ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 123-24 du code rural, en vertu desquelles, lorsque les expropriations en vue de la réalisation d'ouvrages sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles en participant financièrement à l'exécution de certaines opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien fondé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : “L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, (…) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.” ; qu'aux termes dudit article L. 300-1 : “Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.” ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'opération déclarée d'utilité publique a pour objet la constitution de réserves foncières en vue de faire face aux besoins entraînés par la forte extension de l'agglomération communale ; qu'un tel objectif est au nombre de ceux qui, énumérés par les dispositions précitées des articles L. 221-1 et L. 330-1 du code de l'urbanisme, permettent de recourir à l'expropriation, sans que la collectivité ait à justifier, dès l'engagement de cette procédure, d'un projet précis d'urbanisation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la commune de Guichen, située à la périphérie de l'agglomération rennaise, a présenté une augmentation de 11 % de sa population, entre 1990 et 1999, et de 15 % depuis cette dernière date, ainsi qu'une progression de 18 % du nombre des logements créés entre 1990 et 1999 ; que la superficie des terrains commercialisés en zone d'activité a doublé entre 2001 et 2002 et progresse de 33 041 m² par an, en moyenne, depuis cette date ; que celle des équipements publics augmentent de 30 140 m² par an, en moyenne, depuis 2002 ; que, dans ces conditions, la constitution, par la commune, de réserves foncières d'une superficie totale de l'ordre de 68 hectares en vue d'assurer, sur une période de 10 ans, le développement de l'offre de logement et celui des équipements publics, ainsi que l'extension des activités économiques, présente un caractère d'utilité publique ; que, ni les atteintes portées à la propriété privée que les requérants se bornent à invoquer et qui, en tout état de cause, ne sont pas excessives par rapport à l'intérêt que présente cette opération, ni le coût financier de celle-ci, dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il serait disproportionné par rapport aux ressources de la commune, ne sont de nature à lui retirer ce caractère ; Considérant, en dernier lieu, que la constitution de réserves foncières par la commune de Guichen présentant, ainsi qu'il vient d'être dit, un caractère d'utilité publique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel “nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international”, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guichen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 mai 2002 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition, par la commune de Guichen, de terrains sis sur le territoire communal, nécessaires à la constitution de réserves foncières et prononçant la cessibilité, au profit de cette même commune, desdits terrains, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 juillet 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Guichen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme et autres, la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M et Mme et autres à verser à la commune de Guichen une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme et M. Jean , devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme et M. Jean verseront à la commune de Guichen une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme , M. et Mme et M Jean , tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guichen (Ille-et-Vilaine), à M. et Mme , à M. et Mme , à M. et Mme , à M. et Mme , à M. Jean et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00963 2
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