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05NT01032

CETATEXT000007545594 J4XLX2006X06X000000501032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/55/CETATEXT000007545594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 05NT01032, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01032 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT MALBESIN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour la société Travaux publics du Cotentin (TPC), dont le siège est ZI de Sauxmarais, BP 7 à Tourlaville

(50110), par Me Malbesin ; La société TPC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1110 du 22 juin 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Jacques X, entendu lui rendre opposables les opérations d'expertises confiées à M. Y par ordonnance du 14 décembre 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X au juge des référés du Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Travaux publics du Cotentin (TPC) demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X, étendu à son égard les opérations d'expertise ordonnées par une précédente ordonnance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. X a demandé qu'il soit mis fin aux opérations d'expertise, alors en cours, auxquelles il renonçait, et portant sur l'origine des désordres affectant sa maison d'habitation ; que, par une ordonnance du 18 janvier 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a mis fin à l'expertise ainsi ordonnée ; que, dans ces conditions, la requête de la société TPC est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société TPC et de M. X tendant à l'application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Travaux publics du Cotentin. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la société Travaux publics du Cotentin et par M. X sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Travaux publics du Cotentin, à M. Jacques X, à la société Forage, minage de l'Ouest et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT01032 2 1

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