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05NT01089

CETATEXT000007545601 J4XLX2006X06X000000501089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2006, 05NT01089, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01089 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY REVEAU Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2005, présentée pour la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la commune de la Faute-sur-Mer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4595 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association de sauvegarde de la nature et de l'environnement de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, la délibération du 11 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de la Faute-sur-Mer (Vendée) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association de sauvegarde de la nature et de l'environnement de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner ladite association à lui à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la commune de la Faute-sur-Mer ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, la délibération du 11 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de la Faute-sur-Mer (Vendée) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ; que la commune de la Faute-sur-Mer interjette appel de ce jugement ; Considérant que pour annuler la délibération contestée, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance par cette dernière des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme relatif au contenu du rapport de présentation des plans d'occupation des sols, ainsi que des dispositions de l'article L. 146-6 du même code relatif à la protection des espaces remarquables et caractéristiques du littoral ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : “Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (…)” ; Considérant que si la zone INAL 1 du POS révisé de la Faute-sur-Mer est située en bordure de l'estuaire du Lay, dans un secteur qui présente un intérêt pour l'écologie et pour l'équilibre biologique selon le dossier de “porter à connaissance” établi à l'occasion de la révision de ce document d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la zone en cause accueille depuis 1963 le camping et ses diverses installations et a perdu, ainsi le caractère d'un site naturel et remarquable ; qu'il en est de même, pour la zone NDc, située en bordure du littoral Atlantique, à proximité d'une forêt domaniale et qui accueille, depuis 1963, l'école de chars à voile ; qu'ainsi, en retenant les classements litigieux, le projet de POS révisé n'a pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, méconnu les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : “Le rapport de présentation :

  1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ;
  2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la révision de son plan d'occupation des sols, la commune de la Faute-sur-Mer doit être regardée comme ayant entendu traduire son intention de maintenir divers équipements existants, jusqu'alors non pris en compte dans ce document d'urbanisme, sans pour autant en envisager l'extension future ; que, dans ces conditions, en se bornant à faire expressément mention de l'existence de l'école de chars à voile, des aires de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et de l'emprise du secteur portuaire, sans assortir ces mentions de considérations propres à la préservation de l'environnement, qui ne subira aucune modification nouvelle du fait de ces aménagements préexistants, le rapport de présentation du POS n'a pas, sur ce point, méconnu les dispositions du 2° de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ledit rapport ne comporte aucune analyse des incidences sur l'environnement des projets d'urbanisation de la commune, ni aucune mesure prise pour la protection et la mise en valeur des espaces et du milieu naturels alors que les auteurs du plan ont prévu une extension des zones urbanisées ; que, par suite, les mentions de ce rapport sont insuffisantes au regard des dispositions de cet article comme l'ont à bon droit, estimé les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Faute-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de la Faute-sur-Mer la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de la Faute-sur-Mer est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Faute-sur-Mer (Vendée), à l'association pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01089 2 1 3 1

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