CETATEXT000007545603 J4XLX2006X06X000000501118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 20 juin 2006, 05NT01118, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01118 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY MANTEAU M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu l'ordonnance du 7 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 05NT001118, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête sommaire présentée pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) “La Hautière”, dont le siège est “...) et Mme Marie-Thérèse X, demeurant au lieudit “...), par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2005 et le mémoire ampliatif enregistré comme ci-dessus le 3 octobre 2005, présentés pour l'EARL “La Hautière” et Mme X, par Me Manteau, avocat au barreau de Compiègne ; l'EARL “La Hautière” et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1246 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 du maire de Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor) autorisant les travaux d'extension, par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Saga-Golf-Club, du golf de Trémereuc sur un terrain sis au lieudit “La Gorandière” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de M. Sire, premier conseiller ; - les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de la commune de Pleslin-Trigavou ; - les observations de Me Lahalle, avocat de la SARL Saga-Golf-Club ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) “La Hautière” et Mme X interjettent appel du jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 du maire de Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor) autorisant les travaux d'extension, par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Saga-Golf-Club, du golf de Trémereuc sur un terrain sis au lieudit “La Gorandière” ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents (…)” ; que l'autorisation d'installation et de travaux divers délivrée à la SARL Saga-Golf-Club en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, en vue de l'extension du golf de Trémereuc, ne constitue pas l'un des documents mentionnés par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la chambre départementale d'agriculture, quand bien même les travaux d'extension litigieux emporteraient une réduction des espaces agricoles sur le territoire commual, est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 8 mars 2002 contesté du maire de Pleslin-Trigavou autorisant lesdits travaux ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pleslin-Trigavou dispose d'un plan d'occupation des sols approuvé le 9 décembre 1997 et modifié le 20 janvier 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable aux seules communes dépourvues de document d'urbanisme, est inopérant à l'encontre de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL “La Hautière” et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 du maire de Pleslin-Trigavou autorisant la SARL Saga-Golf-Club à réaliser les travaux d'extension du golf de Trémereuc ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui, en tout état de cause, n'est pas partie dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL “La Hautière” et à Mme X la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'EARL “La Hautière” et Mme X à verser, ensemble, à la commune de Pleslin-Trigavou et à la SARL Saga-golf-club, chacune, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL “La Hautière” et de Mme X est rejetée. Article 2 : L'EARL “La Hautière” et Mme X verseront, ensemble, à la commune de Pleslin-Trigavou et à la SARL Saga-golf-club, chacune, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée “La Hautière”, à Mme Marie-Thérèse X, à la commune de Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor), à la société anonyme à responsabilité limitée Saga-Golf-Club et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01118 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.