CETATEXT000007545604 J4XLX2006X06X000000501149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545604.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 juin 2006, 05NT01149, inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01149 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BASCOULERGUE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, présentée pour M. Edmond X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1252 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 mars 2003 par le préfet du Calvados pour une parcelle située au lieudit “Le Calvaire” sur le territoire de la commune de Danestal où elle est cadastrée à la section A sous le n° 235 et de la décision du 30 juin 2003 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 mai 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 19 mars 2003 qui lui a été délivré par le préfet du Calvados l'informant que la parcelle située au lieudit “Le Calvaire”, sur le territoire de la commune de Danestal où elle est cadastrée à la section A sous le n° 235, ne peut être utilisée pour la réalisation d'une opération de construction d'une maison à usage d'habitation, et de la décision du 30 juin 2003 rejetant son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…)” ; qu'en vertu de l'article L. 111-1-2 du même code, sont interdites, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions à implanter “en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune” sou réserve des exceptions que cet article énonce ; Considérant qu'il est constant que la commune de Danestal n'était pas, à la date de la décision contestée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des plans et constats d'huissier produits, que la parcelle sus-désignée faisant l'objet du certificat d'urbanisme contesté, est située dans un compartiment de terrains où n'existent que quelques constructions très éparses et qui est délimité, au sud et à l'ouest, par la route départementale n° 281, laquelle le sépare nettement du bourg, distant de 600 mètres environ, et d'un hameau regroupant une quarantaine de maisons ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle se situe en bordure d'une voie communale et jouxte un terrain déjà bâti, ladite parcelle n'est pas comprise dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, et dès lors que le pétitionnaire ne se prévalait d'aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, que le préfet du Calvados était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 mars 2003 par le préfet du Calvados et de la décision du 30 juin 2003 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Une copie sera transmise, pour information, à la commune de Danestal (Calvados). N° 05NT01149 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.