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05NT00254

CETATEXT000007545608 J4XLX2006X06X000000500254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/06/2006, 05NT00254, Inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00254 4ème chambre autres C M. PIRON BUFFETEAU Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-212 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations supplémentaires ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Buffeteau, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : (...) - 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, être admis en déduction de leur revenu conformément aux dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, à défaut de pouvoir en justifier par des circonstances particulières, l'installation ou le maintien du domicile à une distance éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ingénieur employé par la société Thomson, devenue Thalès, a, par un jugement de divorce du 15 juillet 1996, obtenu la garde de son fils Jonathan ; que, résidant jusqu'alors à Savigny-sur-Orge, en région parisienne, il a été muté à la fin de l'année 1996 dans l'établissement de la société situé à Brest ; qu'il a toutefois décidé de maintenir son domicile à Savigny-sur-Orge jusqu'au mois d'août 1998, au cours duquel il s'est installé définitivement à proximité de Brest avec son fils ; qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que les dépenses exposées par lui pour se rendre toutes les semaines de Plougonvelin, où il logeait durant la semaine, à Savigny-sur-Orge, M. X fait valoir qu'il escomptait retrouver rapidement un poste en région parisienne, qu'il n'a pas souhaité pour ce motif emmener immédiatement son fils avec lui et que les déplacements ainsi effectués lui permettaient également d'exercer son droit de visite à l'égard de ses deux filles restées avec leur mère ; que, toutefois, aucun des éléments produits par le requérant ne permet d'établir le caractère provisoire de son affectation professionnelle ; que l'intéressé ne fait état, notamment en ce qui concerne sa vie familiale et la garde de son fils, d'aucune circonstance le plaçant dans l'obligation de maintenir son domicile en région parisienne ; qu'enfin, l'exercice du droit de visite d'un des parents à l'égard d'enfants majeurs ou confiés à la garde de l'autre parent ne peut être regardé comme une contrainte résultant de l'exercice de la profession ; que, dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées n'est de nature à faire regarder les frais de transport exposés par M. X comme inhérents à son emploi et comme tels, déductibles de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant, par ailleurs, qu'aucune des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ne permet l'imputation des dépenses de transport en litige sur le revenu global de M. X ; Considérant, enfin, qu'en l'absence de tout rehaussement d'imposition, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le document sur lequel l'agent des impôts qu'il a rencontré a pris note de sa réclamation constituerait une prise de position formelle de l'administration fiscale qui lui serait opposable sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT00254 1

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