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05NT00100

CETATEXT000007545619 J4XLX2006X03X000000500100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 mars 2006, 05NT00100, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00100 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT GEAY ; MERCIER ; GEAY M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 janvier et 9 mars 2005, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2753 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 29 décembre 2000 excluant des aides compensatoires une surface de 16 hectares 75 exploitée par Mme Marie-Thérèse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y a, le 26 avril 2000, déposé une déclaration de surfaces, au titre de la campagne de l'année 2000, pour bénéficier des aides compensatoires prévues par le règlement n° 1251/99 du conseil des communautés du 17 mai 1999 ; que, par décision en date du 29 décembre 2000, le préfet d'Eure-et-Loir a réduit de 16 hectares 75 ces aides au titre des céréales irriguées exploitées par Mme Y au motif que la surface que l'intéressée avait déclarée était supérieure de 5 hectares 58 à la surface constatée lors d'un contrôle ; que, par un jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Y, annulé cette décision ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 paragraphe 2 du règlement n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 susvisé, alors en vigueur : 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aide surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : … - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée… ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, le préfet d'Eure-et-Loir a, par une décision du 29 décembre 2000, exclu des paiements compensatoires une surface de 16 hectares 75 en céréales exploitée par Mme Y au motif qu'un contrôle administratif avait fait apparaître une surface qui était inférieure de 5 hectares 58 à la surface déclarée ; que cette différence qui était en réalité de 5 hectares 84, ainsi que le mentionne le procès-verbal dressé par les agents chargés du contrôle correspond à un échange cultural conclu le 8 décembre 1998 entre Mme Y et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Goussu qui consiste, d'une part, à l'ajout aux parcelles exploitées par Mme Y d'une partie de la parcelle WA 11 et, d'autre part, à la déduction, pour une même superficie, d'une partie des parcelles WA 12 et 13 qui sont désormais exploitées par le GAEC Goussu ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'erreur commise par Mme Y et par le GAEC Goussu porte sur la dénomination des parcelles en cause et non sur leur superficie ; que, par suite, la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 29 décembre 2000, dans la mesure où elle ne prend pas en compte ces éléments dans la limite des superficies déclarées, est, nonobstant les dispositions de l'article 9 du règlement n° 3887/92, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de tout élément nouveau apporté par le demandeur postérieurement à sa déclaration, entachée d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme Y au recours du ministre, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 29 décembre 2000 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme Y une somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Marie-Thérèse Y. 1 N° 05NT00100 2 1

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