CETATEXT000007545625 J4XLX2006X03X000000500419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 mars 2006, 05NT00419, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00419 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT GARET M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour la chambre de métiers du Finistère, dont le siège est ..., par Me Y... ; La chambre de métiers du Finistère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3518 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de son bureau en date du 17 septembre 2001 révoquant M. X... Z ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. Z à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 23 mai 2001, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la révocation de M. Z, agent administratif titulaire de la chambre de métiers du Finistère, détaché auprès du centre d'études et de développement des métiers (CEDEM) en tant que directeur général ; que la chambre de métiers a révoqué de nouveau l'intéressé le 17 septembre 2001 ; que ce dernier a contesté cette nouvelle décision devant le Tribunal administratif qui, par un jugement du 20 janvier 2005, l'a annulée ; que la chambre de métiers du Finistère forme appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 54 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : Les sanctions disciplinaires sont : … - sanctions du deuxième degré : la suspension, avec ou sans traitement, d'un à quinze jours ; le refus d'avancement d'échelon à l'ancienneté ; l'abaissement d'échelon ; la révocation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une expertise comptable effectuée sur les comptes du CEDEM, il est apparu, après le départ d'une assistante de direction, que celle-ci avait détourné des sommes à son profit ; qu'il est reproché à M. Z, alors même qu'il avait sanctionné la même salariée en 1989 sans en aviser la présidente du centre de gestion, de l'avoir laissée à nouveau procéder à des détournements sans exercer de contrôle sur l'activité de cette salariée, et notamment sur les paiements qu'elle effectuait ; que ces manquements aux règles d'une bonne administration dont la réalité matérielle est établie sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant que la chambre de métiers du Finistère a fondé la sanction litigieuse sur l'insuffisance professionnelle de M. Z, ainsi que sur son absence réitérée de rigueur et de vigilance à l'égard du comportement de ses collaborateurs ; qu'il n'est ni établi par les pièces du dossier, ni même allégué que l'intéressé ait personnellement commis un détournement de fonds à son profit ou ait encouragé la commission d'une telle infraction par ses collaborateurs ; qu'ainsi, la révocation qui constitue la sanction la plus élevée prévue par le statut du personnel administratif des chambres de métiers, apparaît, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée au regard des faits reprochés et est, dès lors, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers du Finistère n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision susvisée du 17 septembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la chambre de métiers du Finistère la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la chambre de métiers du Finistère à payer à M. Z une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la chambre de métiers du Finistère est rejetée. Article 2 : La chambre de métiers du Finistère versera à M. Z une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la chambre de métiers du Finistère tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers du Finistère, à M. X... Z et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT00419 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.