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05NT00445

CETATEXT000007545626 J4XLX2006X03X000000500445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545626.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 mars 2006, 05NT00445, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00445 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT LAHALLE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... par Me Lahalle ; M. Bruno X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2291 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice de son traitement de technicien supérieur d'études et de fabrications pour la période allant du 1er août 1992 au 20 juillet 2000 ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 26 170,44 euros au titre du rappel de ladite indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2001 ; 3°) à titre subsidiaire, s'il était fait application de la prescription quadriennale, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 219,51 euros au titre du rappel de ladite indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2001 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ancien technicien à statut ouvrier du ministère de la défense, a été intégré dans le corps des techniciens d'études et de fabrications le 1er août 1992, puis dans celui des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense à compter du 20 juillet 2000 ; qu'il a bénéficié pour la période du 1er août 1992 au 20 juillet 2000, d'une indemnité compensatrice de traitement en application des dispositions du décret susvisé du 18 octobre 1989 portant attribution de cette indemnité à certains techniciens ; qu'il conteste l'application de la réduction de ladite indemnité effectuée après chaque augmentation de traitement et ce, quel que soit le fait générateur de cette augmentation ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 46 775,99 euros au titre de la période du 1er août 1992 au 20 juillet 2000, en application de l'article 3 du décret susvisé ; que, par un jugement du 20 janvier 2005 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 octobre 1989 : Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve que le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération servie aux intéressés n'excède pas le plafond de la rémunération maximale des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, la résorption de l'indemnité compensatrice a lieu à s'appliquer non à toutes les augmentations de rémunération mais seulement à celles qui sont consécutives aux avancements de grade ou d'échelon dont bénéficient les intéressés ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas recevable à opposer la prescription quadriennale pour la première fois en appel ; Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à demander que sa situation soit régularisée au titre de la période du 1er août 1992 au 20 juillet 2000 ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l'indemnité compensatrice qui lui est due, il X y a lieu de renvoyer M. X devant le ministre de la défense pour être procédé à la liquidation de cette indemnité selon les bases ci-dessus indiquées, déduction faite des régularisations effectuées par l'administration ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal du montant de l'indemnité compensatrice à compter du 10 avril 2001, date de la réception de sa réclamation préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 janvier 2005 est annulé. Article 2 : M. X eXst renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité compensatrice à laquelle il a droit pour la période du 1er août 1992 au 20 juillet 2000. Le montant de cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2001. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de la défense. 1 N° 05NT00445 2 1

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