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05NT00517

CETATEXT000007545628 J4XLX2006X03X000000500517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 mars 2006, 05NT00517, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00517 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT PLOUX M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour Mme Brigitte X et Mlles Sandy et Guénaëlle X, demeurant ..., par Me Ploux ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-3894 du 16 mars 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que l'Établissement français du sang (EFS) soit condamné à leur verser une provision de 68 700 euros pour Mme X et de 15 250 euros pour chacune de ses filles à valoir sur la réparation du préjudice que Mme X a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de faire droit auxdites conclusions ; 3°) de condamner l'EFS à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Perinetti, substituant Me Houdart, avocat de l'EFS ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur… ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Quimper, que si Mme X, chez qui une hépatite avait été constatée en 1992, avait subi, en 1981, une transfusion de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Tenon à Paris, à l'occasion d'une hospitalisation en raison d'une septicémie intervenue au cours du huitième mois de grossesse, l'impossibilité pour l'expert d'avoir pu mener une enquête transfusionnelle complète ne permet pas d'attribuer, avec un degré suffisamment élevé de probabilité, l'origine de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C à l'intervention mentionnée ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a subi d'autres opérations en 1971 et 1979, l'existence de l'obligation dont Mme X et ses filles, Sandy et Gwénaëlle, se prévalent à l'encontre de l'Établissement français du sang ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d‘examiner la fin de non recevoir opposée par l'Établissement français du sang que Mme X et Mlles X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 16 mars 2005, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Établissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et Mlles X la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de Mlles X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à Mlle Sandy X, à Mlle Gwénaëlle XX, à l'Établissement français du sang et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT00517 2 1

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