← France

05NT00653

CETATEXT000007545635 J4XLX2006X03X000000500653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545635.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 17 mars 2006, 05NT00653, inédit au recueil Lebon 2006-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00653 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON RIANDEY M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2005, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1551 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 mai 2003 refusant de délivrer à Mme Aïcha Y veuve X un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer une carte de résident à l'intéressée ; 2°) de condamner Mme X à payer à l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet du Loiret demande l'annulation du jugement en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 mai 2003 refusant de délivrer à Mme Aïcha Y veuve X le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'ascendant à charge et lui a enjoint de délivrer une carte de résident à l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de nationalité marocaine, est entrée en France en février 2003 et y séjournait régulièrement à la date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour ; que son fils, M. Abderrahmane X, est de nationalité française ; que le PREFET DU LOIRET n'établit pas que l'acte notarié de prise en charge (kafala) par M. X de sa mère et de ses deux jeunes frères, daté du 28 juillet 1992, n'aurait pas été rédigé dans les formes usitées dans le pays en cause et ne serait, ainsi, pas revêtu de la valeur probante que l'article 47 du code civil accorde aux actes d'état civil étrangers ; que Mme X produit divers récépissés de mandats couvrant la période allant de 1992 à 2003 ; qu'à supposer même que certains de ces mandats aient été destinés aux frères de M. X également désignés dans le kafala, leur nombre et le caractère régulier de leur envoi sont suffisants pour établir que M. Abderrahmane X a pourvu aux besoins de sa mère depuis 1992 jusqu'à l'arrivée de cette dernière en France ; que, par ailleurs, M. X et son épouse disposent des ressources nécessaires pour assumer, outre la charge de leurs quatre enfants et des deux jeunes frères de M. X résidant au Maroc, celle de Mme X et en assurent en fait l'entretien ; qu'ainsi, nonobstant la présence au Maroc des quatre autres enfants de Mme X qui ne sont, en tout état de cause, pas en mesure de la prendre en charge, l'intéressée doit être regardée comme étant à la charge de son fils Abderrahmane X ; qu'il suit de là que la décision du 19 mai 2003 par laquelle le PREFET DU LOIRET a refusé d'accorder à Mme X un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 mai 2003 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au PREFET DU LOIRET de délivrer à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte de résident à laquelle elle a droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 désormais codifiées à l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU LOIRET de délivrer à Mme X une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 désormais codifiées à l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU LOIRET, à Mme Aïcha Y veuve X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00653 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.