CETATEXT000007545641 J4XLX2006X04X000000501009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545641.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 avril 2006, 05NT01009, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01009 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON AIBAR M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2005, présentée pour Mme Gulcan X épouse Y, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-734 en date du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 13 novembre 2003 de la même autorité, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de ladite demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Aibar, avocat de Mme Gülcan X épouse Y ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 7 août 2003, confirmée le 13 novembre de la même année, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme Y, ressortissante turque ; que celle-ci interjette appel du jugement du 27 avril 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ainsi que du rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : ''Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation'' ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que si Mme Y a épousé en 1996, dans son pays d'origine, M. Hasan Y, de nationalité turque, et s'il ressort des pièces du dossier que le mari de l'intéressée vivait toujours en Turquie à la date à laquelle le ministre a pris la décision contestée, cette dernière circonstance ne résultait pas toutefois d'un choix des époux ; que, par ailleurs, la requérante, qui est née en 1976, était âgée d'un an lorsqu'elle est arrivée en France avec sa mère et sa soeur pour y rejoindre son père dans le cadre d'une mesure de regroupement familial ; qu'elle a vécu depuis cette date sans interruption sur le territoire national ; qu'elle y a effectué une scolarité complète ; qu'elle maîtrise la langue française à la fois écrite et orale ; qu'elle travaille et dispose de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son enfant, né en France au mois de mai 2000 et qui vit avec elle ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre a fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 août et 13 novembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique que le ministre déclare recevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par la requérante ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun changement dans la situation de l'intéressée, de nature à rendre ladite demande sans objet, ni aucune circonstance permettant de fonder légalement une nouvelle décision d'irrecevabilité, n'est intervenu postérieurement à la date de la décision contestée ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de déclarer recevable la demande de naturalisation présentée par Mme Y et d'en examiner le bien-fondé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant, en revanche, que le présent arrêt n'implique pas que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement prononce la naturalisation de Mme Y ; que, par suite, les conclusions présentées à cet égard par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aibar, avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Aibar la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 27 avril 2005 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble les décisions des 7 août et 13 novembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de déclarer recevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Y et d'en examiner le bien-fondé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Gülcan X épouse Y est rejeté. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 800 euros (huit cent euros) à Me Aibar, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gülcan X épouse Y et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT01009 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.