CETATEXT000007545647 J4XLX2006X05X000000501353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 5 mai 2006, 05NT01353, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01353 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON CABANES M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2005, présentée pour la société ITISA, dont le siège social est ..., par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la société ITISA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-02011 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper (SIDEPAQ) à lui verser la somme de 10 156 019,61 F en réparation des préjudices résultant du refus dudit syndicat de prononcer la réception de l'usine d'incinération et de valorisation des ordures ménagères édifiée sur le territoire de la commune de Briec ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper à lui payer ladite somme de 10 156 019,61 F, soit 1 548 275,21 euros ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant Me Cabanes, avocat de la société ITISA ; - les observations de Me Gourdin, substituant Me Jean-Paul Martin, avocat du syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper (SIDEPAQ) ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ITISA interjette appel du jugement en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper (SIDEPAQ) à lui verser la somme de 10 156 019,61 F (1 548 275,21 euros) en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite du refus dudit syndicat de prononcer la réception de l'usine d'incinération et de valorisation des ordures ménagères édifiée sur le territoire de la commune de Briec à la date du 22 mai 1996 et de la décision du même établissement de fixer la date d'effet de la réception des travaux au 15 décembre 1998 ; Considérant que par un marché en date du 16 décembre 1993, la société ITISA s'est vue confier par le syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper, l'étude et la construction d'une usine d'incinération et de valorisation des ordures ménagères à Briec (Finistère), pour un montant de 151 937 392 F TTC (23 162 706,09 euros TTC) ; qu'aux termes de l'article 9-4 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché susmentionné : La date de réception prendra effet deux mois avant la fin de la marche industrielle, sous réserve que l'installation ait fonctionné dans les conditions fixées au présent document sans révéler aucune défectuosité et que les essais de réception aient été concluants. La réception sera alors prononcée et prendra effet à cette date. ; que la mise en service industrielle de l'ouvrage est intervenue le 22 mai 1996 ; que, cependant, la réception de l'ouvrage n'a été prononcée que le 10 juin 1999 avec effet à la date du 15 décembre 1998 ; Considérant que la société requérante soutient que la réception tacite de l'usine d'incinération et de valorisation des ordures ménagères doit être fixée au 22 mai 1996, dès lors que les conditions contractuelles de la réception étaient réunies à cette date et que le maître de l'ouvrage en avait pris possession ; Considérant, toutefois, que, sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l'ouvrage ne peut valoir réception définitive qu'à la condition, d'une part, que l'ouvrage soit achevé ou en état d'être définitivement réceptionné et que, d'autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner définitivement l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 septembre 1999, que des désordres ont affecté le sécheur de boues de l'ouvrage postérieurement à la date susmentionnée du 22 mai 1996 et ce, jusqu'en 1998 ; qu'en particulier, le sécheur de boues n'a jamais fonctionné conformément aux performances fixées contractuellement, notamment en ce qui concerne le débit attendu en entrée de 2924 kg/h pour une teneur en eau de 81 % ; qu'à cet égard et en tout état de cause, il n'est pas établi par la société ITISA que l'installation aurait fonctionné conformément au cahier des charges pendant au moins deux mois consécutifs ainsi qu'il est prévu par l'article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que, par ailleurs, la société ITISA ne démontre pas que les boues à traiter lors de la mise en marche industrielle, en provenance de la station d'épuration de Quimper, n'auraient pas été du même type que celles qu'elle avait nécessairement prises en compte lors de la conception du système de traitement ; qu'en raison des désordres affectant la filière de séchage des boues, le maître de l'ouvrage a indiqué à l'entreprise, par un courrier du 15 novembre 1996, qu'il refusait de prononcer la réception tant que lesdits désordres ne seraient pas résorbés et l'outil opérationnel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public aurait modifié son point de vue postérieurement à cette dernière date et ce jusqu'à la décision susmentionnée du 10 juin 1999 ; que dans ces conditions, et en dépit de la prise de possession de l'usine par le syndicat au début du mois de juillet 1996, lorsque celui-ci en a confié l'exploitation à la société Geval, la commune intention des parties n'a pas été de réceptionner définitivement l'ouvrage à la date du 22 mai 1996 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la réception de l'ouvrage en cause aurait dû être fixée à la date du 22 mai 1996 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'unité de séchage des boues constitue un élément nécessaire au fonctionnement complet de l'usine d'incinération et de valorisation des ordures ménagères ; que, dès lors, la société ITISA n'est pas fondée à soutenir que la réception partielle de l'essentielle de l'installation, déduction faite de ladite unité, aurait dû être prononcée ; Considérant, enfin, que la décision du 10 juin 1998 du président syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper prononçant la réception de l'usine d'incinération et de valorisation des ordures ménagères ayant été prise sur le fondement des stipulations de l'article 41-6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et non sur celui des stipulations des articles 41-5 et 41-7 de ce même document, la circonstance alléguée par la société ITISA que les stipulations de ces deux derniers articles auraient été méconnues, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée par cette société à l'encontre de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ITISA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ITISA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la société ITISA à payer au syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ITISA est rejetée. Article 2 : La société ITISA versera au syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ITISA, au syndicat intercommunal pour l'incinération des déchets du pays de Quimper et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01353 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.