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05NT01393

CETATEXT000007545651 J4XLX2006X05X000000501393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 16 mai 2006, 05NT01393, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01393 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY NDIAYE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005, présentée pour Mme Berthe X, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1743 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Isigny-sur-Mer (Calvados) soit notamment, condamnée à exécuter les travaux de remise en état de sa parcelle cadastrée à la section ZE sous le n° 15, mise à la disposition de la commune par une convention conclue en juin 1967 entre cette collectivité publique et M. Louis CARABOEUF, son père ; 2°) de dire et de juger que la convention du 9 juin 1967 n'a pas été correctement exécutée ; 3°) de condamner la commune d'Isigny-sur-Mer à lui verser une somme de 15 000 euros, si mieux n'aime ladite commune à exécuter elle-même les travaux prévus par la convention de 1967 à savoir : . recouvrir le terrain d'une couche de bonne terre de 40 cm ; . remettre en herbe ce même terrain ; 4°) de dire et de juger, le cas échéant, que lesdits travaux devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la commune d'Isigny-sur-Mer à verser à Mme X une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 1995 ; 6°) de condamner la commune d'Isigny-sur-Mer à verser à Mme X une somme de 2 500 euros pour résistance abusive ; 7°) de condamner la commune d'Isigny-sur-Mer à verser à Mme X une somme de 1 524 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 8°) de condamner ladite commune aux entiers dépens de la procédure ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 14 juin 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme X tendant, notamment, à la condamnation de la commune d'Isigny-sur-Mer (Calvados) à la réalisation de travaux de remise en état de la parcelle cadastrée à la section ZE sous le n° 15, en exécution des clauses d'une convention conclue entre le père de l'intéressée et ladite commune le 9 juin 1967 et reprises dans une convention du 8 janvier 1998 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Considérant que par une convention conclue le 9 juin 1967, M. CARABOEUF, père de Mme X, a donné à bail à la commune d'Isigny-sur-Mer une parcelle cadastrée à la section ZE sous le n° 15, d'une contenance de 1 ha 90 a 70 ca en vue de son utilisation comme décharge contrôlée pour les ordures ménagères ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition qui était consentie gratuitement, la commune s'est engagée à restituer à son propriétaire la parcelle louée après que le sol en ait été comblé et recouvert d'une couche de bonne terre de 40 cm environ et remis en herbe ; que nonobstant la fermeture, en 1990, de la décharge municipale créée sur la parcelle en cause et la signature, le 8 janvier 1998, d'une convention avec la commune d'Isigny-sur-Mer reprenant les clauses sus-évoquées de la précédente convention du 9 juin 1967, Mme X soutient que la commune n'a pas assuré une exécution complète de son engagement contractuel ; Considérant que l'action indemnitaire formée par Mme X à l'encontre de la commune d'Isigny-sur-Mer trouve son fondement dans le contrat de location précité lequel, en n'associant pas le co-contractant à l'exécution du service public de traitement des ordures ménagères et dès lors qu'il ne contient pas de clause exorbitante du droit commun, a le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'une telle action relève, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner aussi bien Mme X que la commune d'Isigny-sur-Mer, au paiement des sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Isigny-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Berthe X, à la commune d'Isigny-sur-Mer (Calvados), au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au garde des Sceaux, ministre de la justice. N° 05NT01393 2 1 3 1

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