CETATEXT000007545656 J4XLX2006X05X000000501516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 19 mai 2006, 05NT01516, inédit au recueil Lebon 2006-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01516 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON CLEMENT M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2005, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par la SCP Cauchon - Martins et autres, avocat au barreau de Dreux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-3519/04-3698, en date du 22 juin 2005, en tant que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2004 par laquelle le directeur de l'institut médico-éducatif de Vernouillet a refusé de le titulariser à l'issue du stage qu'il a effectué en qualité d'assistant socio-éducatif et a mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2004, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prononcer sa titularisation à compter du 26 mai 1998, avec reprise de son ancienneté, et, reconstitution de sa carrière, et à la condamnation dudit institut médico-éducatif à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 26 octobre 2004 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'institut médico-éducatif de Vernouillet de prononcer sa titularisation à compter du 26 mai 1998, avec reprise de son ancienneté au 1er septembre 1993 et reconstitution de sa carrière ; 4°) de condamner l'institut médico-éducatif de Vernouillet à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de condamner l'institut médico-éducatif de Vernouillet à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, relative à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Simhon, substituant Me Clément, avocat de l'institut médico-éducatif de Vernouillet ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été nommé en qualité d'assistant socio-éducatif stagiaire au sein de l'institut médico-éducatif de Vernouillet (Eure-et-Loir) à compter du 1er mai 1996 ; par une décision du 7 janvier 1998, le directeur de cet institut médico-éducatif a prolongé le stage effectué par M. X pour une durée d'un an à compter du 1er mai 1997 ; que, compte-tenu de 25 jours de congés de maladie, cette prolongation de stage s'est achevée le 26 mai 1998 ; que le 29 juin 1998, la commission administrative paritaire locale de l'établissement a donné un avis favorable à la titularisation de M. X ; que, cependant, conformément à l'avis émis le 7 décembre 1999 par le comité médical départemental, le directeur de l'établissement a, par une décision du 25 janvier 2000, reporté à cinq ans la décision relative à la titularisation de l'intéressé dans le corps des assistants socio-éducatifs ; qu'enfin, par une décision du 26 octobre 2004, la même autorité a refusé de titulariser M. X et a mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2004 ; que, par le jugement susvisé en date du 22 juin 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susmentionnée du 25 janvier 2000 comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 26 mars 1993 susvisé et a rejeté les conclusions des demandes de M. X tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2004 du directeur de l'institut médico-éducatif de Vernouillet, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prononcer sa titularisation à compter du 26 mai 1998, avec reprise de son ancienneté et reconstitution de sa carrière, ainsi qu'à la condamnation de l'institut médico-éducatif de Vernouillet à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que M. X interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté cette dernière série de conclusions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le jugement attaqué a été notifié le 7 juillet 2005 à M. X et que, d'autre part, la présente requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2005 ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de l'institut médico-éducatif de Vernouillet, la requête de M. X a été déposée dans le délai imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, ladite requête, qui ne se borne pas à se référer aux mémoires produits en première instance et contient une critique du jugement attaqué, répond à la condition de motivation posée par l'article R.411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 mars 1993 susvisé, portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière : La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des assistants socio-éducatifs est fixée à douze mois. Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder un an. Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure ainsi instaurée impose qu'à l'issue de la prolongation du stage, la situation de l'intéressé soit examinée et qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente, une décision soit prise, soit pour le titulariser, soit pour le reverser dans son corps ou son administration d'origine, soit pour le licencier ; que si l'autorité investie du pouvoir de titularisation n'est pas tenue de se prononcer dans un délai déterminé, il lui appartient, toutefois, par application des mêmes dispositions, de prendre sa décision en se référant aux éléments relatifs à la période de stage auquel le stagiaire a été régulièrement astreint ; que, dans ces conditions, si, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le directeur de l'institut médico-éducatif de Vernouillet ne pouvait légalement reporter à cinq ans la décision relative à la titularisation de l'intéressé et ainsi prolonger d'autant le stage de M. X, il ne pouvait pas davantage prendre la décision contestée du 26 octobre 2004 portant licenciement en se fondant sur des éléments postérieurs au 26 mai 1998 et relatifs à la période de prolongation illégale dudit stage ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette dernière décision ainsi que la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ladite annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant du fait de l'illégalité commise par l'institut médico-éducatif de Vernouillet en fixant la réparation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que l'annulation de la décision du directeur de l'institut médico-éducatif de Vernouillet en date du 26 octobre 2004 n'implique pas, par elle-même, la titularisation de M. X, celui-ci n'ayant aucun droit à être titularisé à la fin de son stage, mais seulement que le directeur de cet établissement se prononce à nouveau sur la titularisation de l'intéressé au vu des éléments en sa possession à la date du 26 mai 1998 ; que, dès lors, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'institut médico-éducatif de Vernouillet de se prononcer sur la titularisation de M. X à la date du 26 mai 1998, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'institut médico-éducatif de Vernouillet la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'institut médico-éducatif de Vernouillet à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du directeur de l'institut médico-éducatif de Vernouillet en date du 26 octobre 2004 refusant de titulariser M. X et mettant fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2004, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'institut médico-éducatif de Vernouillet de statuer à nouveau sur la titularisation de M. X à la date du 26 mai 1998, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'institut médico-éducatif de Vernouillet est condamné à verser à M. X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le jugement attaqué est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : L'institut médico-éducatif de Vernouillet versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de l'institut médico-éducatif de Vernouillet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'institut médico-éducatif de Vernouillet et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT01516 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.