CETATEXT000007545660 J4XLX2006X05X000000501698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545660.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 11 mai 2006, 05NT01698, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01698 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY HUC M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Huc, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 054183 du 13 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise médicale à la suite du dépôt, le 14 février 2005, du rapport d'expertise médicale établi par l'expert désigné par une précédente ordonnance de référé du 22 novembre 2004, portant sur les conséquences qu'ont eu sur son état de santé les actes médicaux et de soins qu'il a reçus au centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 24 juin 2003 ; 2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la mesure d'expertise complémentaire demandée aux fins de : - préciser la durée normale d'une ITT pour arthrotomie sans complication, l'hospitalisation étant inférieure à trois jours ; - dire si l'ITT consécutive à l'infection nosocomiale s'étend du jour de l'intervention nécessitée par celle-ci le 11 août 2003 jusqu'à la consolidation fixée au 13 octobre 2004 ; - dire si la prothèse était inéluctable et si l'infection nosocomiale n'a fait qu'en précipiter la pose ; - dire si le délai de neuf mois qui s'est écoulé est ou non un délai normal et préciser quel aurait pu être ce délai en l'absence d'infection ; - soumettre un pré-rapport aux parties et, ayant reçu leurs éventuelles observations, déposer un rapport au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - les observations de Me Huc, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance du 22 novembre 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a, en réponse à la demande présentée par M. X, prescrit une expertise médicale destinée à éclairer sur les conséquences qu'auraient pu avoir sur l'évolution de son état de santé, différents actes reçus par l'intéressé au cours de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 24 juin 2003 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 14 février 2005 au greffe du tribunal, M. X a présenté une demande d'expertise médicale complémentaire aux fins d'obtenir de l'expert qu'il précise la durée normale d'une incapacité temporaire totale (ITT) pour arthrotomie sans complication, l'hospitalisation étant inférieure à trois jours, qu'il dise si l'ITT consécutive à l'infection nosocomiale s'est étendue du jour de l'intervention nécessitée par celle-ci le 11 août 2003 jusqu'à la consolidation fixée au 13 octobre 2004, si la prothèse était inéluctable et si l'infection nosocomiale n'a fait qu'en précipiter la pose, si le délai de neuf mois qui s'est écoulé est ou non un délai normal et quel aurait pu être ce délai en l'absence d'infection, enfin qu'il dépose son rapport au greffe du tribunal après avoir soumis un pré-rapport aux parties et reçu les éventuelles observations de celles-ci ; que M. X interjette appel de l'ordonnance du 13 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal a prononcé le rejet de cette dernière demande au motif que l'expert ayant répondu à l'ensemble des questions posées, ladite demande était de nature à s'apparenter à une critique du rapport déposé ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction” ; Considérant que la circonstance que le requérant, qui a obtenu la remise d'un rapport d'expertise en réponse à sa demande, estime que ce rapport appelle d'autres questions qui justifient une demande d'expertise complémentaire, ne saurait, quand bien même l'expert s'est prononcé sur l'ensemble des questions qui lui étaient posées, s'apparenter à une critique de l'expertise devant nécessairement conduire au rejet de cette demande ; qu'il appartient seulement au juge des référés, à nouveau saisi dans ces conditions, d'apprécier si la mesure d'expertise complémentaire demandée présente un caractère utile au regard de l'ensemble des éléments du dossier dont il dispose, comprenant le rapport d'expertise déjà déposé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen du rapport d'expertise déposé en exécution de l'ordonnance de référé précitée du 22 novembre 2004, que les développements contenus dans ce rapport permettent de répondre aux questions ci-dessus rappelées posées par M. X dans sa demande d'expertise complémentaire, relativement à la durée normale d'une ITT pour arthrotomie sans complication, au caractère inéluctable de la pose d'une prothèse en l'espèce et à l'importance du délai de neuf mois écoulé entre la réintervention du 11 août 2003 et l'intervention du 12 mai 2004 pour une prothèse totale de la jambe gauche ; qu'une mesure d'instruction complémentaire sur ces points serait donc frustatoire ; qu'en revanche, ledit rapport d'expertise ne permet pas de répondre à la question sus-évoquée, relative à la durée de l'ITT ou d'une éventuelle incapacité temporaire partielle (ITP) découlant directement de l'infection nosocomiale au cours de la période du 11 août 2003, date de la réintervention nécessitée par l'infection, voire même de la date du 25 juin 2003 de la première intervention au cours de laquelle cette infection a été contractée, jusqu'à la consolidation fixée au 13 octobre 2004, alors pourtant, que de la réponse que cette question appelle, dépend la détermination du préjudice susceptible de faire l'objet d'une éventuelle demande de réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de M. X sur ce point ; Considérant, enfin, que l'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire ; que l'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier, sous le contrôle du juge du fond, si l'obligation de mettre les parties à égalité au regard des différentes mesures d'instruction accomplies, implique qu'il y soit recouru ; qu'une telle modalité, quels qu'en soient les avantages, n'avait donc pas à lui être imposée par le juge des référés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de l'ordonnance de référé attaquée en tant qu'elle ne prescrit pas une expertise médicale complémentaire destinée à renseigner sur la durée de l'ITT et d'une éventuelle ITP découlant directement de l'infection nosocomiale ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle ne prescrit pas une expertise médicale complémentaire destinée à déterminer la durée de l'ITT ou d'une éventuelle ITP de M. X découlant directement de l'infection nosocomiale au cours de la période du 11 août 2003 de la ré-intervention nécessitée par cette infection, voire même de la date du 25 juin 2003 de la première intervention au cours de laquelle cette infection a été contractée, jusqu'à la consolidation fixée au 13 octobre 2004. Article 2 : Il sera procédé à une expertise complémentaire en vue d'obtenir la réponse à la question énoncée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. A cette fin, il se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. X et notamment, tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de ses hospitalisations. Il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à M. X. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président de la Cour conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La mutuelle générale de l'éducation nationale sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise. Article 6 : L'expert déposera son rapport d'expertise complémentaire en 5 exemplaires au greffe de la Cour avant le 1er juin 2006. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de la santé et des solidarités. N° 05NT01698 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.