CETATEXT000007545663 J4XLX2006X05X000000501749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545663.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 19 mai 2006, 05NT01749, inédit au recueil Lebon 2006-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01749 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LARZUL M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2005, présentée pour Mme Dominique Y, demeurant ..., par Me Larzul, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 02-03121 et 04-02293 du 8 septembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2003 par lequel le maire de Brest a mis fin à son stage en qualité d'agent technique territorial, avec effet au 1er janvier 2004, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 mars 2004 contre cet arrêté et tendant à sa titularisation dans ledit cadre d'emplois ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus ; 3) d'enjoindre au maire de Brest de procéder à sa titularisation ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière ; 4°) de condamner la ville de Brest à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Cazo, substituant Me Larzul, avocat de Mme Y ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 27 décembre 2002, le maire de la ville de Brest a nommé Mme Y, laquelle venait d'être affectée auprès de la résidence pour personnes âgées de Poul Ar Bachet, en qualité d'agent technique stagiaire pour une durée de 6 mois, à compter du 1er janvier 2003 ; que cette période de stage a, par un arrêté du 8 juillet 2003, été prolongée d'une nouvelle durée de six mois à compter du 1er juillet 2003 ; que par un arrêté en date du 17 décembre 2003, le maire de Brest a mis fin au stage de l'intéressée, avec effet au 1er janvier 2004 ; que Mme Y interjette appel du jugement en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 mars 2004 contre cet arrêté et tendant à sa titularisation dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait droit à Mme Y d'être affectée durant sa période de stage sur l'emploi qu'elle avait précédemment occupé en qualité d'agent contractuel auprès de la maison de retraite de Kermaria ; que, par ailleurs, les fonctions dont elle a été chargée durant sa période probatoire, et qui consistaient en des travaux courants de cuisine et d'entretien, étaient au nombre de celles qui pouvaient être confiées aux agents relevant du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de mettre en évidence ses qualités professionnelles et que le stage qu'elle a accompli n'a pas eu de caractère probant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit d'un longue pratique des travaux de cuisine en qualité d'agent contractuel, Mme Y a, au cours de la période de stage litigieuse, commis de nombreuses erreurs ou maladresses dans l'exercice de ses fonctions, suscitant ainsi la critique tant de ses supérieurs hiérarchiques que des pensionnaires de la maison de retraite auprès de laquelle elle était affectée ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucun de ces manquements n'aurait eu de conséquence sérieuse, en décidant de mettre fin au stage de Mme Y et de titulariser celle-ci, le maire de Brest, lequel, contrairement à ce que prétend la requérante n'a pas, à cette occasion, prononcé de sanction à son encontre, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Brest de la titulariser dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux et de reconstituer sa carrière, doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique Y, à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01749 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.