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04NT01183

CETATEXT000007545665 J4XLX2006X05X000000401183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545665.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 4 mai 2006, 04NT01183, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01183 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT ROUSSELOT M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004, présentée pour : - M. et Mme Michel X, demeurant ... ; - et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Brunehou, dont le siège est à Saint-Germain-Le-Gaillard

(50340), par Me Rousselot ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-653, 03-754, 03-755 et 03-756 du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le préfet de la Manche a décidé de diminuer la référence laitière du GAEC de Brunehou de 57 006 litres pour la transférer à la réserve nationale à compter du 1er avril 2002, d'autre part, de la décision du préfet de la Manche en date du 4 mars 2003 ayant le même objet et du rejet de leur recours gracieux dirigé contre cette décision, enfin, de l'arrêté du préfet de la Manche du 24 mars 2003 transférant au GAEC de l'Hôtel Vislot 350 732 litres de lait et diminuant d'autant la référence laitière du GAEC de Brunehou, en second lieu, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 86 665,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 86 665,15 euros en réparation du manque à gagner causé par les décisions du préfet, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Michel X et MM. Jean-Pierre et Pascal X ont constitué un groupement agricole d'exploitation en commun dénommé GAEC de Brunehou, qui disposait d'une quantité de référence laitière de 691 880 litres et exploitait des parcelles d'une surface totale de 112 hectares 18 ares ; qu'à la suite du départ de MM. Jean-Pierre et Pascal X lesquels ont apporté à un nouveau groupement dénommé GAEC Z-X, des parcelles d'une surface totale de 45 hectares et 6 ares, le préfet de la Manche a, par décisions en date du 9 mars 1998, réparti la quantité de référence laitière dont disposait le GAEC de Brunehou à parts égales entre les quatre associés dudit GAEC et a transféré au GAEC Z-X la quantité de référence laitière ainsi reconnue à MM. Jean-Pierre et Pascal X, soit 345 940 litres ; que, par un jugement du 13 mars 1999, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 2 octobre 2001, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Michel X, les arrêtés par lesquels le préfet de la Manche avait procédé à ce transfert, au motif que la quantité de référence laitière transférée devait être calculée en fonction de la superficie des parcelles transmises ; que, par arrêtés du 24 mars 2003, le préfet de la Manche a, d'une part, diminué de 57 006 litres la quantité de référence laitière du GAEC de Brunehou pour les transférer à la réserve nationale, d'autre part, transféré au GAEC de l'Hôtel Vislot, nouveau groupement que M. et Mme Michel X ont constitué avec un tiers, une quantité de référence laitière de 350 732 litres en diminuant d'autant celle du GAEC de Brunehou ; que M. et Mme Michel X et le GAEC de Brunehou relèvent appel du jugement du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation des arrêtés susmentionnés du 24 mars 2003, en second lieu, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 86 665,15 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du manque à gagner supporté pendant cinq campagnes laitières ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour procéder au transfert d'une partie de la quantité de référence laitière dont disposaient M. et Mme Michel X au sein du GAEC de Brunehou à la réserve nationale et fixer la quantité de référence laitière revenant au GAEC de l'Hôtel Vislot à 350 732 litres, le préfet de la Manche s'est fondé sur la circonstance que des parcelles d'une superficie de 9 hectares et 4 ares, exploitées jusque-là par le GAEC de Brunehou, avaient été reprises par un exploitant qui n'a pas poursuivi la production laitière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 janvier 1996, alors applicable : Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie des parcelles, d'une superficie de 9 hectares et 4 ares, initialement louées à M. Y, ont été mentionnées par ce dernier comme parcelles dont il avait repris l'exploitation, à compter du 15 juillet 1997, dans une déclaration de surface au titre de l'année 1998 ; qu'il est constant que M. Y n'a pas poursuivi la production laitière assurée par le GAEC de Brunehou sur ces terres ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Manche a transféré à la réserve nationale la quantité de référence laitière mise en valeur sur ces terres ; Considérant, d'autre part, que, selon l'article 12 du décret susvisé du 22 janvier 1996, alors applicable : Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société ou de l'apport. ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai ainsi imparti pour demander au préfet le transfert d'une quantité de référence laitière ne concerne que le producteur qui reprend des terres sur lesquelles était produite une quantité de référence laitière ; Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que la surface de leur exploitation est supérieure à celle que le préfet a retenue pour déterminer la quantité de référence laitière détenue par le GAEC de Brunehou devant leur revenir, ces derniers ne justifient pas plus en appel qu'en première instance exploiter des parcelles d'une superficie totale de 64 hectares issues de l'exploitation initialement mise en valeur dans le cadre de ce groupement ; qu'il ressort au contraire de l'examen de l'ensemble des relevés parcellaires, figurant au dossier, établis par la mutualité sociale agricole de la Manche que si M. et Mme X ont exploité une superficie de l'ordre de 62 hectares jusqu'en 2000-2001, d'une part, les relevés ne distinguent pas, parmi les surfaces exploitées, celles auxquelles sont attachées des quantités de référence laitière, d'autre part, les intéressés exploitent des terres qui ne l'étaient pas initialement par le GAEC de Brunehou et pour lesquels ils ne justifient pas avoir sollicité un transfert de référence laitière éventuellement mise en valeur par l'exploitant des terres ainsi reprises ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour déterminer leur quantité de référence laitière, le préfet n'aurait tenu compte que des superficies déclarées éligibles aux aides compensatoires qu'ils exploitent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance enregistrée sous le n° 03-756, que le préfet de la Manche a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 13 mars 1999, confirmé par un arrêt de la Cour du 2 octobre 2001, fixer la quantité de référence laitière de M. et Mme X au sein du GAEC de Brunehou à 350 732 litres, transférée au GAEC de l'Hôtel Vislot, et transférer à la réserve nationale une quantité de référence laitière de 57 006 litres ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions par lesquelles le préfet de la Manche a, au cours du mois de mars 2003, fixé à 350 732 litres la quantité de référence laitière du GAEC de Brunehou avant de procéder au transfert de celle-ci au GAEC de l'Hôtel Vislot et transféré à la réserve nationale une quantité de référence laitière de 57 006 litres n'ayant pas méconnu le jugement susmentionné du 13 mars 1999, confirmé par la Cour, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation des conséquences dommageables d'un prétendu défaut d'exécution de ces décisions de justice ; que, par ailleurs, les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre le manque à gagner dont ils demandent réparation au titre des campagnes 1997-1998 et 1998-1999 et les décisions prises par le préfet de la Manche le 23 mars 2003 ; Considérant, en second lieu, qu'en appel les requérants fondent leurs conclusions indemnitaires, d'une part, sur les effets produits sur leurs droits à produire au cours des campagnes laitières 1997-1998 et 1998-1999, par l'arrêté du 3 mars 1998 du préfet de la Manche jusqu'à son annulation par le jugement susvisé du 13 mars 1999, d'autre part, sur les conséquences dommageables de la limitation de leur production de lait à 345 940 litres pendant les campagnes suivantes qu'ils imputent à l'absence de toute décision de l'administration propre à rétablir la quantité de référence laitière devant leur être réattribuée à la suite du jugement susvisé du 13 mars 1999 ; que les fautes dont il est ainsi fait état sont différentes de celles dont il a été demandé réparation en première instance tenant à l'illégalité supposée des décisions prises par le préfet de la Manche le 23 mars 2003 ; que ces demandes sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X et au GAEC de Brunehou la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et du groupement agricole d'exploitation en commun de Brunehou est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X, au groupement agricole d'exploitation en commun de Brunehou et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT01183 2 1

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