CETATEXT000007545678 J4XLX2006X10X000000500247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 octobre 2006, 05NT00247, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00247 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BERTHELOT M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02.97 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 août 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 1 600 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'entreprise individuelle de M. X, qui exerçait une activité de prestations en informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1996 au 31 août 2000 ; que cette entreprise relevait, quant à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, des dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts selon lesquelles la taxe est, “pour les prestations de services, exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix (…) En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client (…)” ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas mis en cause la régularité et la sincérité de la comptabilité, laquelle n'a donc pas été écartée, mais a procédé à la confrontation des déclarations de chiffre d'affaires avec les encaissements qu'il a déterminés, s'agissant de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1999, à partir du compte d'exploitation corrigé des variations de postes du bilan, et, s'agissant de la période du 1er avril 1999 au 31 août 2000, à partir des crédits bancaires ; que ce rapprochement a mis en évidence des minorations de recettes taxables dans les déclarations mensuelles CA-3 déposées par le contribuable, qui ont donné lieu à un rappel de taxe ; que pour contester la validité de la méthode de contrôle mise en oeuvre qu'il qualifie “d'excessivement sommaire”, M. X fait valoir que le vérificateur n'a pas tenu compte, alors que sa comptabilité était réputée contenir tous les documents utiles pour ce faire, d'une part, de ce que certaines prestations lui étaient réglées sous la forme d'effets remis à l'escompte, d'autre part, de ce qu'il recourait pour le paiement de certaines de ses factures aux services de sociétés d'affacturage ; que la circonstance que ces modalités de paiement étaient de nature à créer des décalages dans les dates d'encaissement des recettes que la méthode utilisée par le vérificateur pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1999 aurait imparfaitement pris en compte n'est pas contestée par l'administration ; qu'elle fait cependant valoir que ces décalages éventuels ne peuvent lui être opposés dès lors que, comme l'a indiqué le vérificateur dans la notification de redressements, aucun montant correspondant aux effets portés à l'escompte et non échus ne figurait sur les tableaux annexés aux déclarations de résultats souscrites par le requérant au titre des exercices clos les 31 mars 1997, 1998 et 1999 et aucun solde du compte 5114 “effets remis à l'escompte” ne figurait sur les balances présentées au cours du contrôle ; qu'il est constant que le requérant n'a pas été en mesure de fournir, y compris devant le juge de l'impôt, un état chiffré de suivi, à l'ouverture et à la clôture de chacun des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, du montant des effets remis à l'escompte et non échus ; qu'il n'a pas davantage précisé les dates de paiement par les clients des factures remises à l'affacturage ; que si la charge de la preuve incombe en l'espèce à l'administration, cette circonstance n'exonère pas M. X de l'obligation de justifier de la réalité de ses allégations ; que les quelques documents épars qu'il a versés au dossier pour la première fois en appel ne sauraient constituer les pièces justificatives attendues ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'absence de prise en compte par le vérificateur des effets éventuels du recours à l'escompte d'effets et à l'affacturage aurait vicié la méthode appliquée par le service de reconstitution des encaissements ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le montant des encaissements déterminés comme il vient d'être dit correspondait à celui effectivement taxable en application de l'article 269-2 du code général des impôts ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant que l'administration, pour apporter la preuve du bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi dont elle a assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté, fait valoir que M. X s'est abstenu, pendant toute la période vérifiée, de reverser une part importante de la taxe sur la valeur ajoutée collectée auprès de ses clients ; que le requérant, qui comptabilisait à son bilan les montants de taxe collectée et non reversée, ne pouvait ignorer cette minoration de ses chiffres d'affaires, alors même que le suivi des encaissements était rendu complexe par la remise d'effets à l'escompte et le recours à des sociétés d'affacturage ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00247 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.