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00NT01508

CETATEXT000007545689 J4XLxX2003X04X000000001508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 00NT01508 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01508 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C+ M. SALUDEN TOULZA Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000, présentée pour la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, ayant son siège social à l'Effeterie, 44680 Saint-Mars-de-Coutais, par Me TOULZA, avocat au barreau de Nantes ; La fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-4547 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1996 du préfet de la région des Pays-de-la-Loire en tant qu'il constate la désignation de Mlle X en qualité de membre du conseil économique et social régional des Pays-de-la-Loire comme représentant des associations agréées au titre de l'environnement et de la protection de la nature ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, ledit arrêté ; C+ CNIJ n° 135-04-01-02-04-01 .............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me TOULZA, avocat de la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 11 octobre 1982 susvisé, alors en vigueur : - Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes... Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de la région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant des associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou en cas d'égalité par la ou les organisations les plus représentatives ; qu'aux termes de l'annexe audit décret relative à la composition du conseil économique et social de la région Pays-de-la-Loire, un représentant de la vie collective, dans le domaine de l'environnement est désigné : par accord entre les associations agréées au titre de l'environnement et de la protection de la nature ; que, par arrêté du 29 août 1996, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a constaté la désignation de Mlle X, présidente de la fédération régionale des associations de protection de l'environnement des Pays-de-la-Loire par les associations de protection de l'environnement en qualité de membre du conseil économique et social régional des Pays-de-la-Loire lors de la réunion qui s'est tenue le 25 juin 1996 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 juin 1996, le directeur régional de l'environnement des Pays-de-la-Loire a invité l'ensemble des associations agréées au titre de l'environnement et de la protection de la nature à participer à cette réunion pour que celles-ci recherchent un accord pour choisir la personnalité chargée de les représenter au conseil économique et social de la région ; que si, lors de cette réunion de conciliation, quatre pouvoirs donnés au président de la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique par des représentants des associations locales agréées de pêche ont été écartés, cette exclusion n'a pas eu pour effet de méconnaître les dispositions sus-rappelées de l'article 3 du décret du 11 octobre 1982, dès lors que ces associations, par leur appartenance, en vertu des dispo-sitions de l'article R.234-26 du code rural, à la fédération départementale des associations agréées de pêche, étaient déjà représentées ; qu'ainsi, contrai-rement à ce qui est soutenu, la procédure de conciliation n'a pas été viciée, ni, par suite, la constatation par le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, de la désignation de Mlle X pour siéger au conseil économique et social de la région ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 3 -

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