← France

02NT00703

CETATEXT000007545691 J4XLxX2003X04X000000200703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/56/CETATEXT000007545691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 24 avril 2003, 02NT00703 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00703 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C+ M. le Prés VANDERMEEREN SOURSIS Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2002, présentée pour Mme Claire X, demeurant ..., par Me SOURCIS, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3097 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2001 par laquelle le directeur du centre financier La Source a opéré une retenue sur son traitement pour service non fait le 14 avril 2001 et à la condamnation de La Poste à lui rembourser la somme indûment prélevée ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner La Poste à lui payer cette somme ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... C+ CNIJ n° 51-01-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) modifiée ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 202 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me MICHAUX, substituant Me SOURCIS, avocat de Mme Claire X, - les observations de Me BELLANGER, avocat de La Poste, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977 : Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service : 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque adminis-tration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ; Considérant que, par relevé de décisions du 11 décembre 2000 intervenu après consultation des organismes locaux compétents, la durée hebdomadaire moyenne du travail des agents des modules CCP du centre financier La Source a été fixée à 35 heures dans le cadre d'un système cyclique s'étendant sur plusieurs semaines ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce relevé de décisions constitue un accord local d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu à la suite de l'accord national du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail à La Poste, accords qui ont été validés par l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 ; qu'il suit de là que l'illégalité dont serait entachée ledit relevé de conclusions ne peut être invoquée par voie d'exception par Mme X pour soutenir que sa désignation par sa hiérarchie pour effectuer une vacation le samedi matin 14 avril 2001, en sa qualité de fonctionnaire affecté dans un module du centre financier La Source, était elle-même illégale ; Considérant que Mme X n'ayant pas exécuté ses obliga-tions de service le 14 avril 2001, alors que l'obligation qui lui était imposée en application de cet accord local ne pouvait être regardée comme procédant d'un ordre manifestement illégal, La Poste était tenue, en vertu des dispositions susrappelées, d'opérer une retenue sur son traitement pour absence de service fait ; que l'autorité hiérarchique se trouvant ainsi en situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par Mme X à l'encontre de la décision du 20 avril 2001 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à La Poste une somme de 200 euros au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Claire X est rejetée. Article 2 : Mme Claire X versera à La Poste une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.