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05NT00185

CETATEXT000007545705 J4XLX2006X10X000000500185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 octobre 2006, 05NT00185, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00185 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI GARITEY M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 1er février 2005, présentée pour la SARL CHOUZENOUX CONSEILS SERVICES, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SARL CHOUZENOUX CONSEILS SERVICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03.1857 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 2 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “La taxe est exigible : (…) c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors des encaissements des acomptes, du prix de la rémunération (…) ” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CHOUZENOUX CONSEILS SERVICES (CCS) a notamment dispensé à la SA Suffixe, société dont elle était actionnaire et qui appartenait au même groupe familial qu'elle, des prestations de services qu'elle facturait à sa filiale toutes taxes comprises ; qu'au 20 octobre 1998, la SA Suffixe était, d'une part, débitrice à l'égard de la SARL CCS d'une somme de 2 019 496 F, dont 344 955 F de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à des redevances non acquittées, et, d'autre part, détenait à cette même date sur la SARL CCS une créance d'un montant non contesté de 1 269 927 F ; que, par un protocole d'accord daté du 16 septembre 1998 portant sur la cession des titres de la SA Suffixe à la SA Acman et auquel la SARL CCS était partie, il a été décidé que “les créances pouvant exister entre la SA SUFFIXE et les sociétés CCS ou BEGC donneront lieu à compensation” ; que, par un avenant à ce protocole daté du 20 octobre 1998, il a été constaté à l'article 5.3 intitulé cession de la créance détenue par la société CCS “qu'après compensation, la société CCS est titulaire d'une créance commerciale” sur la SA Suffixe, créance qu'elle a cédée à la SA Acman moyennant le prix forfaitaire de 1 F ; Considérant que l'administration soutient qu'en opérant cette compensation, la SARL CCS a obtenu le paiement, à hauteur de 1 269 927 F toutes taxes comprises, des redevances dont la SA Suffixe était débitrice à son égard ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ladite compensation, qui résultait des stipulations claires du protocole d'accord susmentionné, lesquelles s'imposaient aux parties signataires, ne peut être décomposée en deux opérations distinctes, qui auraient consisté, d'une part, en une renonciation à recettes consentie par la SARL CCS, d'autre part, en un abandon de créance décidé par la SA Suffixe, dont les conséquences fiscales auraient dû être appréhendées séparément ; que la circonstance que cette compensation a été décidée en préalable à la cession des titres de la SA Suffixe afin d'apurer l'endettement de celle-ci ne faisait pas obstacle à ce qu'elle constituât une modalité de paiement d'une partie des redevances que la SA Suffixe restait devoir à la SARL CCS ; que, de même, la circonstance que la SA Suffixe n'aurait pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette partie des redevances est sans incidence sur la solution du litige ; que la SARL CCS ne peut utilement soutenir que cette absence de déduction aurait porté atteinte au principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée, principe dont l'existence est reconnue par la jurisprudence communautaire et par la documentation administrative 3 D-111, n° 1, dès lors que ce principe n'a pas pour effet de lier l'exigibilité d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée afférent à une prestation de service à la déduction de ce même montant par le bénéficiaire de la prestation ; que si la société requérante soutient qu'elle n'avait pas la disposition effective des sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la SA Suffixe, en raison de la situation déficitaire de cette dernière, ce moyen est inopérant dès lors que l'encaissement à l'origine du rappel de la taxe litigieuse n'a pas procédé de l'inscription d'une somme en compte courant mais d'une compensation de créances ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit qualifier la compensation litigieuse d'encaissement au sens des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, rendant exigible le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans la somme de 1 269 927 F ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits ou taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé” ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, même pour la part excédant le taux de l'intérêt légal, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la société requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ; qu'elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander que le montant de ces intérêts soit limité au montant résultant de l'application du taux de l'intérêt légal ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que le législateur a modifié la rédaction de l'article 1727 du code général des impôts dès lors que ces nouvelles dispositions ne sont entrées en application qu'à compter du 1er janvier 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CCS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL CCS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL CHOUZENOUX CONSEILS SERVICES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHOUZENOUX CONSEILS SERVICES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00185 2 1

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