CETATEXT000007545708 J4XLX2006X06X000000500335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/06/2006, 05NT00335, Inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00335 4ème chambre autres C Mme PERROT CHATEL M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 février et 26 mai 2005, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 01-462 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société Colas Centre Ouest des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Colas Centre Ouest il a été constaté que des sommes inscrites au compte transfert de charges et correspondant à la facturation par ladite société à ses filiales de bitumes achetés pour leur compte et de frais de personnels mis à leur disposition n'avaient pas été prises en compte dans les demandes de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que l'administration fiscale, estimant que les montants des factures en cause devaient être retenus dans le calcul de la valeur ajoutée définie par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, a remis en cause les allègements de taxe professionnelle dont la société Colas Centre Ouest avait bénéficié au titre des années 1994 et 1995 ; que par jugement en date du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes l'a déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel dudit jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs (…) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ; Considérant que le jugement attaqué a déchargé la société Colas Centre Ouest des impositions mises à sa charge en se fondant sur la circonstance que le service s'était abstenu de produire les rôles supplémentaires de taxe professionnelle établis au titre des années 1994 et 1995 ; que l'administration produit en appel deux rôles établis les 31 décembre 1997 et 31 octobre 1998, relatifs aux impositions réclamées à la société Colas Centre Ouest ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le rôle supplémentaire émis le 31 décembre 1997 comporte mention de la cotisation de taxe professionnelle réclamée à la société Colas Centre Ouest pour l'année 1994, de son montant et des motifs du reversement demandé à la société contribuable ; que les irrégularités de forme qui entacheraient l'avis relatif à cette imposition ainsi recouvrée par voie de rôle régulièrement émis sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, sur le motif tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, déchargé la société Colas Centre Ouest de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle afférente à l'année 1994 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le rôle émis le 31 octobre 1998 porte comme intitulé taxes accessoires, amendes et droits divers et vise dans la rubrique nature des impôts divers ; qu'ainsi l'administration qui, pour remettre en cause, en matière d'imposition à la taxe professionnelle, un dégrèvement qu'elle estime avoir consenti à tort, doit se prévaloir à l'encontre du contribuable, en application des dispositions précitées de l'article 1658 du code général des impôts, d'une créance fiscale recouvrable par voie d'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle, ne justifie pas en l'espèce de l'existence d'un tel rôle ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société en cause de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1995 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, en ce qui concerne la seule imposition afférente à l'année 1994, les autres moyens soulevés par la société Colas Centre Ouest devant le Tribunal administratif de Nantes et devant la cour ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite… II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.