CETATEXT000007545712 J4XLX2006X06X000000500365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/06/2006, 05NT00365, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00365 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT HAIE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Haie ; M. Daniel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-344 du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes en ce que, d'une part, il a statué sur des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 364 760,35 euros correspondant au solde de l'indemnité relative à l'abattage le 3 juin 2001 de son troupeau et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui verser le solde de l'indemnité relative à cet abattage et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande de versement de cette somme ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au versement de la somme de 364 760,35 euros assortie d'intérêts et de capitalisation et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen du solde du versement de l'indemnité relative à l'abattage le 3 juin 2001 de son troupeau ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Gendreau, substituant Me Haie, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 16 juillet 2001, le préfet de Maine-et-Loire a subordonné aux résultats d'une enquête judiciaire ouverte à l'encontre de M. X, éleveur de bovins à Freigné (Maine-et-Loire), le versement à celui-ci de la somme de 364 760,35 euros correspondant au solde de l'indemnité qui lui est due en raison de l'abattage de son troupeau le 3 juin 2001 par mesure de police sanitaire relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine ; que si le Tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 14 décembre 2004, annulé cette décision, il a rejeté, par ce même jugement, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme de 364 760,35 euros, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui verser le solde de l'indemnité relative à cet abattage et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la demande de l'intéressé tendant au versement de cette somme ; que M. X fait appel de ce jugement en ce que, d'une part, il a statué sur des conclusions indemnitaires et, d'autre part, rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le Tribunal administratif de Nantes M. X a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2001 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a subordonné aux résultats d'une enquête judiciaire ouverte à l'encontre de l'intéressé le versement du solde de l'indemnité qu'il réclamait en raison de l'abattage de son troupeau de bovins mais également des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le solde de l'indemnité, soit une somme de 364 760,35 euros ; que ces conclusions indemnitaires n'ont pas été abandonnées par M. X dans son mémoire enregistré le 24 février 2003 ; qu'ainsi, le Tribunal administratif, en annulant la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 16 juillet 2001 et en rejetant les conclusions indemnitaires de M. X, n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 16 juillet 2001, s'est fondé sur ce que cette décision était insuffisamment motivée en fait et en droit ; que, compte tenu du motif ainsi retenu, l'exécution de ce jugement impliquait que le ministre réexaminât les droits de M. X au versement du solde de l'indemnité d'abattage en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, en application des dispositions précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui verser la somme litigieuse de 364 760,35 euros, que son jugement n'appelait aucune mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen des droits de M. X dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2004 est annulé en ce qu'il a rejeté en totalité les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer les droits de M. X au versement du solde de l'indemnité d'abattage dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT00365 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.