CETATEXT000007545718 J4XLX2006X06X000000500393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/06/2006, 05NT00393, Inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00393 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HUELLOU-BLANC M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2005, présentée pour M. Ajith X, demeurant ..., par Me Huellou-Blanc, avocat au barreau de Thonon-les-Bains ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-852 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 janvier 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de lui accorder la naturalisation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 janvier 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande… ; Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'est fondé sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé et sur le fait que la précarité de sa situation ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'en se bornant à produire les contrats emploi-solidarité dont il a été titulaire entre le mois d'avril 2000 et le mois d'avril 2003, un certificat de travail d'une société d'intérim mentionnant qu'il a travaillé du 10 au 20 juin 2003 et une attestation du directeur d'une entreprise d'insertion indiquant qu'il a été embauché sous un contrat à durée déterminée du 8 septembre au 28 novembre 2003, M. X n'établit pas qu'il pouvait justifier, à la date des décisions contestées, d'une insertion professionnelle durable et de revenus stables ; qu'ainsi, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que l'intéressé ait été, postérieurement aux décisions contestées, reconnu travailleur handicapé pour une durée de cinq ans suite à un accident de travail et qu'il ait conclu le 1er juillet 2005 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Elvetino sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité desdites décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ajith X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT00393 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.