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05NT00402

CETATEXT000007545719 J4XLX2006X06X000000500402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/57/CETATEXT000007545719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2006, 05NT00402, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00402 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON HUC M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005, présentée pour la société CEGELEC OUEST, dont le siège social est 5 rue Vega à Carquefou Cedex

(44476), venant aux droits de CEGELEC SA, prise en la personne de son représentant légal, par Me Trillat, avocat au barreau de Paris ; la société CEGELEC OUEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2306 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à la Société d'Economie Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Nantaise (SEMITAN) la somme de 94 567,28 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2002, à titre de remboursement des travaux que celle-ci a effectués à l'occasion de sa participation à la réparation des désordres affectant les dispositifs aériens d'alimentation électrique de la ligne 2 du réseau de tramway de la ville de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SEMITAN et, subsidiairement, de ramener à 30 766,80 euros la somme qu'elle devra payer ; 3°) de condamner les sociétés EPI et Muller à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de condamner la SEMITAN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Moreau substituant Me Trillat, avocat de la société CEGELEC OUEST ; - les observations de Me Huc, avocat de la SEMITAN ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par actes d'engagement des 17 juin 1991 et 30 juillet 1992, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise (SIMAN), représenté par la Société d'Economie Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Nantaise (SEMITAN), son mandataire, a confié à la société CEGELEC SA, aux droits de laquelle est venue la société CEGELEC OUEST, les marchés d'étude, de fourniture et de pose des dispositifs aériens d'alimentation électrique de la ligne n° 2 du tramway de l'agglomération nantaise ; que la réception de ces travaux a été prononcée sans réserve les 10 avril et 30 novembre 1995 ; que lors d'un contrôle effectué en 1997, il a été constaté que les manchons en alliage d'aluminium servant à l'accrochage des câbles électriques présentaient des traces importantes de corrosion ; que l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Paris a estimé que ce phénomène trouvait son origine dans un choix inapproprié de l'alliage ayant servi à la fabrication des manchons, que la progression inéluctable de la corrosion conduirait nécessairement à la destruction des pièces qui en étaient affectées et que le maintien en activité de l'ouvrage supposait le remplacement des dispositifs défectueux ; que la société CEGELEC OUEST interjette appel du jugement en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à payer à la SEMITAN la somme de 94 567,28 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2002, en remboursement des frais qu'elle a exposés en participant aux travaux de réparation des désordres susévoqués ; Considérant que par sa requête, la société CEGELEC OUEST ne se borne pas, contrairement à ce que soutient la SEMITAN, à se référer à ses conclusions de première instance sans présenter à la Cour de moyens d'appel ; que par suite, la SEMITAN n'est pas fondée à soutenir que ladite requête serait irrecevable au motif qu'elle ne mettrait pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article 4.4 de la convention en date du 12 janvier 1990 par laquelle le SIMAN a donné mandat à la SEMITAN pour conclure en son nom les conventions nécessaires à la réalisation de la ligne de tramway n° 2 : Exercice des actions en justice. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 85-704 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, la SEMITAN représentera le SIMAN en justice, tant en demande qu'en défense, pour toutes les actions contractuelles liées à l'exécution d'un marché par elle signé, à l'exclusion de toute action en responsabilité biennale et décennale (…). ; qu'il résulte de ces stipulations que la SEMITAN n'avait pas qualité pour saisir la juridiction administrative d'une demande qui tendait à la mise en cause de la responsabilité décennale de la société CEGELEC OUEST dans le cadre d'un marché conclu au nom du SIMAN ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par la SEMITAN devant le Tribunal administratif de Nantes ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Considérant que la SEMITAN, pour rechercher la responsabilité de la société CEGELEC OUEST dans les désordres litigieux, invoque également au soutien de ses conclusions la responsabilité contractuelle de cette entreprise ; que cependant, devant les premiers juges, elle s'est fondée exclusivement sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et non sur la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, sa requête a sur ce point le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CEGELEC OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à la SEMITAN la somme de 94 567,28 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société CEGELEC OUEST, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SEMITAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SEMITAN à verser à la société CEGELEC OUEST une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée pour la SEMITAN devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La SEMITAN versera à la société CEGELEC OUEST une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CEGELEC OUEST, à la SEMITAN et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NT00402 1

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